Les informations et supports classifiés relatifs aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure font l'objet d'une classification au moins égale au niveau Secret, dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure.
Les systèmes d'information de la direction générale de la sécurité intérieure contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure.
Tout agent public affecté à la direction générale de la sécurité intérieure doit être habilité au moins au niveau Très Secret pour connaître des informations et supports classifiés et pour accéder à ses systèmes d'information.
Sont désignés comme zones protégées intéressant la défense nationale tous locaux et installations affectés aux services centraux et territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure.
Une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure fixe les conditions dans lesquelles les chefs des services territoriaux rendent apparentes les limites des zones concernées et procèdent aux mesures d'interdiction nécessaires.
Le directeur général de la sécurité intérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 12 mai 2014 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.