Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche.
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Décret n°75-62 du 28 janvier 1975
Les personnels contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche comprennent les catégories suivantes :
Chargés de mission de classe normale et de classe exceptionnelle ;
Agents contractuels hors catégorie ;
Agents contractuels de 1re catégorie ;
Agents contractuels de 2e catégorie.
Le classement et l'échelonnement indiciaire des personnels contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté sera pris dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
Peuvent être recrutés en qualité de chargé de mission de classe normale les candidats titulaires :
a) Soit de deux diplômes requis pour la candidature à l'Institut national du service public ou d'un doctorat d'Etat, ou d'une agrégation ;
b) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école supérieure d'ingénieurs ou un institut d'université dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Soit d'un diplôme requis pour la candidature à l'Institut national du service public et d'un second diplôme mentionné sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
d) Soit de l'un des diplômes prévus au paragraphe a, soit de l'un des diplômes susceptibles d'être portés sur la liste prévue au paragraphe c, à la condition qu'ils réunissent cinq ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.
Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel hors catégorie les candidats titulaires :
a) Soit de l'un des diplômes visés à l'article 4 a ci-dessus, soit d'un diplôme d'ingénieur autre que ceux énumérés à l'article 4 b ci-dessus, soit de l'un des diplômes énumérés sur la liste mentionnée à l'article 4 c ci-dessus ;
b) Soit d'un diplôme prévu à l'article 6 ci-dessous et possédant huit ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.
Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 1re catégorie les candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ou réunissant cinq ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.
Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 2° catégorie les candidats reconnus aptes à remplir l'emploi considéré après avoir subi l'épreuve de sélection adaptée à cet emploi.
Les candidats doivent posséder les conditions d'aptitude physique nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire :
Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse et qu'ils sont indemnes de toute affection cancéreuse ou mentale ou qu'ils sont définitivement guéris ;
Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéris.
Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective au sein de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.
Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie dans laquelle il est classé.
Les chargés de mission de classe normale sont classés à l'échelon fixé par le ministre de l'industrie et de la recherche, sur proposition du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux.
Les agents contractuels hors catégorie, de 1re et de 2e catégorie sont recrutés à l'échelon de début.
Il est tenu compte des années de pratique professionnelle accomplies dans un emploi de même niveau. Toutefois, ces années de pratique professionnelle ne sont prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies au-delà de l'âge de dix-huit ans et que dans la mesure où elles n'ont pas déjà été prises en considération en application des articles 4 d, 5 b ou 6 du présent décret. Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent pas être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.
Une bonification d'un échelon sera accordée aux agents contractuels recrutés en hors catégorie qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme d'études approfondies.
Une bonification de deux échelons sera accordée aux agents contractuels recrutés en première catégorie qui sont titulaires d'un diplôme universitaire d'études littéraires, scientifiques, juridiques, économiques, générales ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou de diplômes équivalents.
L'engagement des chargés de mission de classe normale et agents contractuels est prononcé par le ministre de l'industrie et de la recherche sur proposition du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux.
La durée du stage est fixée à six mois pour les chargés de mission et agents contractuels.
A la rémunération correspondant aux classements indiciaires fixés conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous s'ajoutent les prestations familiales, le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence aux taux en vigueur pour les fonctionnaires titulaires, la prime de transport ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.
L'avancement d'échelon des chargés de mission de classe normale et agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication.
L'ancienneté minimum requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :
ÉCHELONS
CHARGES
de mission de classe normale
AGENTS
contractuels
hors catégorie.
AGENTS
contractuels
1re catégorie (1)
AGENTS
contractuels
2e catégorie (1)
Pour la promotion :
13e au 14e
-
-
3ans
12e au 13e échelon
-
-
3 ans.
11e au 12e échelon
4 ans.
4 ans.
3 ans.
10e au 11e échelon
3 ans.
4 ans.
3 ans.
4 ans.
9e au 10e échelon
2 ans.
3 ans.
2 ans 6 mois.
4 ans.
8e au 9e échelon
2 ans.
3 ans.
2 ans 6 mois.
4 ans.
7e au 8e échelon
2 ans.
3 ans.
2 ans.
3 ans.
6e au 7e échelon
2 ans.
2 ans.
2 ans.
3 ans.
5e au 6e échelon
2 ans.
2 ans.
2 ans.
3 ans.
4e au 5e échelon
2 ans.
2 ans.
2 ans.
2 ans.
3e au 4e échelon
2 ans.
2 ans.
1 an 6 mois.
2 ans.
2e au 3e échelon
2 ans.
2 ans.
1 an 6 mois.
2 ans.
1er au 2e échelon
2 ans.
1 an.
1 an.
1 an.
Dans chaque catégorie l'ancienneté requise pour un franchissement d'échelon pourra être réduite d'un an en faveur de 10 p. 100 au maximum de l'effectif de la catégorie lorsque cette ancienneté est égale ou supérieure à deux ans.
La classe exceptionnelle des chargés de mission comporte trois échelons.
Les agents contractuels peuvent accéder à la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils ont été classés lors de leur recrutement sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.
Les listes d'aptitude sont dressées chaque année, en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.
Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude :
1. Les agents ayant obtenu les titres et qualifications leur ouvrant, dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, accès à une catégorie supérieure. Toutefois ils pourront bénéficier au plus de deux changements de catégorie, avec un délai minimum de quatre ans entre le premier et le second changement de catégorie.
2. Les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure dans la limite des pourcentages ci-après :
15 p. 100 des postes budgétaires vacants d'agents contractuels de hors et de 1re catégorie en ce qui concerne les agents de 1re et de 2e catégorie :
10 p. 100 des postes budgétaires vacants de chargés de mission en ce qui concerne les agents contractuels de hors catégorie.
Toutefois, ils ne pourront bénéficier de plus d'un changement de catégorie au titre de ces dispositions.
Les listes d'aptitude sont dressées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 15, compte tenu des besoins des services.
Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la, catégorie précédente.
Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.
Les avancements d'échelons et les changements de catégorie sont prononcés après avis d'une commission administrative paritaire dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche. Cet arrêté sera pris dans un délai de deux mois à compter, de la publication du présent décret.
Les personnels contractuels ont droit, après un an de présence, à un congé annuel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur service.
S'ils ne comptent pas un an de présence, ils ont droit, après six mois de service effectif, à un congé dont la durée sera égale à deux jours ouvrables par mois complet d'activité.
Des congés pour convenances personnelles, dont la durée totale ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux personnels contractuels qui en font la demande. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service. La réintégration des intéressés est subordonnée à l'existence de vacances d'emploi. Toutefois, lorsque ces congés sont demandés pour effectuer une mission d'assistance technique, les intéressés sont réintégrés à l'expiration de leur mission, sur leur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.
Si, à l'issue du congé pour convenances personnelles, l'agent n'a pas présenté de demande de réintégration, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres.
Les personnels contractuels peuvent obtenir, par période de douze mois, sur justifications médicales, des congés ainsi fixés :
Après six mois d'ancienneté : un mois à 90 % de leur traitement et un mois à demi traitement ;
Après trois ans d'ancienneté : deux mois à 90 % de leur traitement et deux mois à demi traitement ;
Après cinq ans d'ancienneté : trois mois à 90 % de leur traitement et trois mois à demi traitement.
Dans ces trois cas, ainsi que dans celui prévu à l'article 19 ci-après, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou la fraction de traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés visés au présent article et du congé sans salaire visé à l'article 20 ci-dessous.
Des congés de maternité rémunérés sont accordés sur présentation d'un certificat médical et dans les limites fixées par la législation sur la sécurité sociale au personnel contractuel féminin justifiant de six mois de présence.
A l'expiration des congés fixés à l'article 18 les personnels contractuels qui ne sont pas aptes à reprendre leur service sont mis dans la position de congé sans salaire.
Ce congé ne peut être supérieur à trois ans. Au terme de cette période, les intéressés sont, soit réintégrés si leur état de santé et la situation des vacances le permettent, soit licenciés.
Ces dispositions s'appliquent également au personnel contractuel féminin visé à l'article 19 qui désire obtenir des congés supplémentaires pour allaitement.
Les personnels contractuels appelés à effectuer leur service national sont mis en congé sans rémunération.
A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés.
Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux personnels contractuels sont :
L'avertissement ;
Le blâme avec inscription au dossier ;
L'abaissement d'échelon ;
Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre de l'industrie et de la recherche sur le rapport du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux, et sauf en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut prendre communication de son dossier individuel dans un délai de quinze jours après réception d'une lettre recommandée l'informant de la mise à sa disposition du dossier.
Il peut, dans un délai de dix jours après la date à laquelle il a pris communication de son dossier, adresser sous pli recommandé, au président du conseil de discipline, les arguments qu'il estime devoir présenter pour sa défense.
En cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, le ministre peut prononcer la suspension des fonctions. L'agent ayant fait l'objet de cette mesure peut subir une retenue pécuniaire pouvant aller jusqu'à la moitié de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les allocations prévues par le code de la famille.
Le conseil de discipline émet un avis sur le rapport du directeur ou chef de service, après avoir pris connaissance des observations écrites présentées éventuellement par l'intéressé.
Ce dernier est invité à comparaître devant le conseil de discipline par lettre recommandée, adressée quinze jours au moins avant la réunion. Il a le droit de se faire assister des personnes de son choix.
L'absence au conseil de discipline de l'agent régulièrement convoqué ne peut empêcher cette assemblée de statuer sur sa situation.
Le conseil procède aux auditions nécessaires. Il délibère en dehors de la présence des intéressés et des personnes qui ont été entendues.
Le résultat de la délibération est porté, sous forme de rapport, à la connaissance du ministre qui prononce, le cas échéant, la sanction disciplinaire.
Les droits à préavis et à indemnités de licenciement des personnels contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche sont fixés conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1972 susvisé.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 (§ 2), les personnels contractuels en fonction au ministère de l'industrie et de la recherche à la date de publication du présent décret seront intégrés dans les nouvelles catégories, conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Agents contractuels (hors barème)
Chargés de mission.
Agents contractuels (hors catégorie)
Chargés de mission.
Agents contractuels (1re catégorie)
Agents contractuels (hors catégorie).
Agents contractuels (2e catégorie).
Agents contractuels (1re catégorie).
Agents contractuels (3e catégorie).
Agents contractuels (2e catégorie).
Ces intégrations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice détenu dans la catégorie d'origine.
Les intéressés conservent dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur, si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.
Les agents contractuels hors barème reclassés en qualité de chargé de mission conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en matière d'échelonnement indiciaire et d'avancement.
Les agents contractuels reclassés en qualité de chargé de mission et d'agent contractuel de hors catégorie ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent décret ne pourront accéder à un échelon de leur nouvelle catégorie supérieur au 11e échelon pour les chargés de mission et au 9e échelon pour les agents contractuels de hors catégorie que dans les conditions prévues à l'article 30.
Ils auront la possibilité d'opter pour le maintien à titre personnel des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en matière d'avancement et d'échelonnement indiciaire. Cette option, qui aura un caractère irrévocable, devra être formulée dans un délai de trois mois après la publication du présent décret.
Les chargés de mission et, agents contractuels soumis aux dispositions de l'article 29 (alinéa 1) pourront accéder aux échelons supérieurs de leur catégorie dans les limites respectives de 10 p. 100 de l'effectif des chargés de mission et de 15 p. 100 de l'effectif des agents contractuels de hors catégorie remplissant chaque année les conditions requises pour un tel avancement.
Ces avancements d'échelons sont prononcés après avis de la commission administrative paritaire.
Le décret du 17 mai 1943 susvisé, modifié par le décret n° 52-260 du 5 mars 1952, est abrogé.
Toutefois, les dispositions de l'article 8 du décret du 17 mai 1943 susvisé ainsi que l'arrêté d'échelonnement indiciaire du 12 février 1963 resteront en vigueur, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 29.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et de la recherche et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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