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Texte réglementaire

Arrêté du 14 avril 2014

Numéro
Date du texte
14 avril 2014
Articles
9
Article 1

La demande de licence individuelle d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et de licence individuelle de transfert de produits liés à la défense ainsi que de matériels visés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense est présentée :

― soit sous forme dématérialisée et par voie électronique directement dans le système d'information de gestion et d'administration des licences d'exportation (SIGALE) via le portail mon.service-public.fr ;

― soit par l'envoi du formulaire CERFA n° 14942 dûment rempli au ministère de la défense, direction générale de l'armement, direction du développement international, 5 bis, avenue de la Porte-de-Sèvres, 75509 Paris Cedex 15.

Article 2

La demande de licence globale d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et de licence globale de transfert de produits liés à la défense ainsi que de matériels visés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense est présentée sous forme dématérialisée et par voie électronique directement dans le système d'information de gestion et d'administration des licences d'exportation (SIGALE) via le portail mon. service-public. fr.

Article 3

Les demandes mentionnées à l'articles 1er font l'objet :

1° Lorsqu'elles sont présentées par l'envoi du formulaire CERFA n° 14942, d'un accusé de réception émis conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

2° Lorsqu'elles sont présentées sous forme dématérialisée, d'un accusé de réception électronique ou d'un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux dispositions des articles L. 112-11 à L. 112-12 du même code.

Les demandes mentionnées à l'article 2 font l'objet des formalités prévues au 2° du présent article.

Article 4

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation comporte, si nécessaire, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, par laquelle l'exportateur de matériels de guerre et assimilés reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne déclare avoir respecté les restrictions à l'exportation imposées par cet autre Etat membre ou, le cas échéant, avoir obtenu l'accord de cet Etat. Lorsque le demandeur n'a pas connaissance de telles restrictions à la date du dépôt de sa demande, il en informe à cette occasion l'autorité administrative et s'engage, le cas échant, à les respecter.

II. - Les pièces justifiant cette déclaration sont conservées par l'exportateur et doivent être tenues à la disposition des autorités chargées du contrôle en matière d'exportations de matériels de guerre et matériels assimilés et de transferts de produits liés à la défense.

Article 5

I.-Dans le cadre de la procédure dématérialisée, les décisions de délivrance ou de refus des licences globales ou individuelles sont revêtues d'une signature électronique conforme aux dispositions de l'articles L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration.

II.-Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les décisions mentionnées au I est conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret du 2 février 2010 susvisé. Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du même décret.

Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification et la conservation des actes signés par ce procédé.

La vérification des signatures électroniques ainsi apposées est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.

III.-Les prestataires de service de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret du 2 février 2010 susvisé, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.

Article 6

I. - En cas d'envoi fractionné, le suivi des imputations en quantité et en valeur de la licence individuelle est réalisé :

― soit sous forme dématérialisée et par voie électronique directement dans le système d'information de gestion et d'administration des licences d'exportation (SIGALE) ;

― soit par l'utilisation du formulaire CERFA n° 15044.

II. - Pour les exportations à destination des pays tiers à l'Union européenne, la licence individuelle est imputée, en quantité et en valeur, par le service des douanes. Pour les transferts au sein de l'Union européenne, la licence est imputée, en quantité et en valeur, par son titulaire.

Article 8

Le présent arrêté entrera en vigueur à la date mentionnée au II de l'article 6 du décret du 20 juillet 2012 modifié susvisé.

Article 8-1

Les dispositions du présent arrêté relatives aux licences globales et individuelles d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 9

La directrice générale des douanes et droits indirects et le délégué général pour l'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 avril 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028942592

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