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Texte réglementaire

Décret n° 85-338 du 13 mars 1985

Numéro
85-338
Date du texte
13 mars 1985
Articles
3
Article 1

En vue du recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs d'administration centrale, des adjoints administratifs, des sténodactylographes et des agents techniques de bureau, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ou pour le concours unique ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois de secrétaire administratif et d'adjoint administratif qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 2

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire administratif et d'adjoint administratif devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 6 et 13 des décrets n° 55-1649 du 16 décembre 1955 et n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisés.

Article 3

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 85-338 du 13 mars 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028959833

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