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Texte réglementaire

Arrêté du 25 avril 2000

Numéro
Date du texte
25 avril 2000
Articles
8
Article 1

Les fiouls désignés sous les appellations "fioul lourd TBTS, "fioul lourd BTS et "fioul lourd HTS ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées aux articles 2 et 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent.

L'utilisation de fiouls lourds HTS ou de fiouls lourds BTS est limitée aux installations définies à l'article 4 ci-après.

Article 2

Sont dénommés fioul lourd TBTS , fioul lourd BTS ou fioul lourd HTS les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés à être utilisés comme combustibles, sauf pour les navires de mer, et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :

a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de :

Moins de 65 % à 250 C ;

Moins de 85 % à 350 C ;

b) Viscosité :

Supérieure à 9,5 mm²/s à 20 °C ;

Inférieure à 40 mm²/s à 100 °C ;

c) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 % en masse ;

d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 °C ;

e) Teneur en soufre telle que définie à l'article 3 ci-après.

Article 3

Est dénommé fioul lourd TBTS (très basse teneur en soufre) un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.

Est dénommé fioul lourd BTS (basse teneur en soufre) un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse.

Est dénommé fioul lourd HTS (haute teneur en soufre) un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 4 % en masse.

Article 4

A partir du 1er janvier 2003, les fiouls lourds HTS et BTS ne peuvent être utilisés que dans des installations autorisées à les mettre en oeuvre au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Lors de leur vente, une mention de ce point sera portée à la connaissance des utilisateurs.

Article 5

Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 et à l'article 3 :

Distillation : NF EN ISO 3405.

Viscosité : NF EN ISO 3104.

Teneur en eau :

NF EN ISO 12937.

NF ISO 6296.

NF ISO 3733.

Point d'éclair : NF EN ISO 2719.

Teneur en souffre :

NF EN ISO 14596.

NF EN ISO 8754.

NF EN 24260.

Article 6

Des dérogations aux spécifications de l'article 2, à l'exception de celles du point e, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées pour une durée limitée par décision du ministère chargé des hydrocarbures.

Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 7

L'arrêté du 18 septembre 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul lourd n° 2, les arrêtés du 14 avril 1976 modifiés fixant les caractéristiques du fioul lourd no 2 BTS et TBTS et l'arrêté du 18 septembre 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul lourd no 1 sont abrogés.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 avril 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028965221

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