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Texte réglementaire

Décret n°98-902 du 8 octobre 1998

Numéro
98-902
Date du texte
8 octobre 1998
Articles
3
Article 1

Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services de la direction générale des finances publiques à des particuliers, à des organismes privés ou à des organismes publics autres que l'Etat :

1. Précomptes effectués par les comptables de la direction générale des finances publiques sur les traitements des agents publics en remboursement d'échéances de prêts souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

2. Paiements à vue par les comptables de la direction générale des finances publiques des chèques tirés sur des comptes ouverts dans les caisses de crédit municipal ;

3. Prise en charge, par les directions régionales ou départementales des finances publiques assurant la paie sans ordonnancement préalable des agents civils de l'Etat, de la liquidation des rémunérations servies aux agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

4. Recouvrement des produits et règlement des dépenses diverses de l'Office national des forêts dont les opérations sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en tant que correspondant de l'agence de l'office ;

5. Recouvrement outre-mer des recettes de l'Etablissement national des invalides de la marine dont les opérations sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en tant que mandataire de l'établissement ;

6. Mise à disposition pour le compte de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat des documents dans l'espace numérique prévu à l'article 2 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics.

Article 2

Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1,2,3,5 et 6 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°98-902 du 8 octobre 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029008034

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