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Texte réglementaire

Décret n°2001-136 du 12 février 2001

Numéro
2001-136
Date du texte
12 février 2001
Articles
3
Article 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat :

a) Mise en place d'une procédure spécifique de débit d'office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires ;

b) Diffusion d'informations par service télématique et serveur vocal auprès d'usagers extérieurs à l'administration.

Article 2

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par voie de convention.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2001-136 du 12 février 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029008050

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