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Texte réglementaire

Décret n°80-974 du 4 décembre 1980

Numéro
80-974
Date du texte
4 décembre 1980
Articles
13
Article 1

Il est institué par arrêté du Premier ministre, dans les départements désignés par celui-ci, un comité consultatif de règlement des dommages.

Ce comité donne son avis sur le règlement amiable des dommages engageant la responsabilité de l'Etat et des établissements publics de l'Etat qui n'ont pas un caractère industriel et commercial, à l'exclusion :

- des dommages causés à leurs agents pris en cette qualité ;

- des dommages causés à leurs cocontractants à d'occasion de l'exécution d'un contrat ;

- des dommages causés par les vaccinations obligatoires des personnes.

Article 2

Le comité consultatif de règlement des dommages comprend cinq membres :

Un membre des tribunaux administratifs et un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, nommés pour quatre ans par le préfet, sur proposition du président du tribunal administratif ou du premier président de la cour d'appel ; le préfet désigne parmi eux le président et le vice-président ;

Un directeur de la préfecture désigné par le préfet ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Un représentant de l'administration dont la responsabilité est mise en cause.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le comité peut appeler à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont il estime utile d'entendre l'avis.

Article 3

Le comité peut comprendre plusieurs sections : dans ce cas, chaque section est composée dans les conditions prévues à l'article 2.

Article 4

Le comité consultatif de règlement des dommages peut être saisi par la victime des dommages mentionnés à l'article 1er ci-dessus ou ses ayants droit, dès lors que l'autorité compétente a pris une décision portant rejet total ou partiel de la demande d'indemnité. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant quatre mois vaut décision de rejet pour l'application du présent alinéa.

Il peut également être saisi par l'autorité auprès de qui est intenté un recours administratif à l'encontre de la décision contestée.

Dans ce dernier cas, la demande d'avis est notifiée à l'auteur du recours.

Article 5

Le comité doit être saisi par le demandeur dans le délai du recours contentieux. Cette saisine interrompt le délai. Elle ne fait pas obstacle à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux.

Le comité est dessaisi lorsqu'une décision juridictionnelle est rendue ou lorsque l'autorité hiérarchique s'est prononcée.

Article 6

Le comité compétent est celui du département où s'est produit le fait générateur du dommage.

Si la demande d'avis est soumise à un comité territorialement incompétent, ce dernier transmet la demande au comité compétent, s'il en existe un.

Article 7

Le président du comité désigne, parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou en retraite, un rapporteur qui siège au comité avec voix consultative.

Article 8

Le comité peut demander à l'administration de procéder à toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.

Article 9

Le comité fait connaitre son avis au demandeur et à l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter du jour de la saisine.

Dans le cas où cet avis diffère de la décision contestée, l'autorité administrative compétente prend une nouvelle décision et la notifie à la victime ou à ses ayants droit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis.

Article 10

Lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, ce délai court de nouveau :

- dans le cas où l'avis est conforme à la décision contestée, à compter de la réception de l'avis du comité ;

- dans le cas où l'avis diffère de la décision contestée, à compter de la réception de la nouvelle décision ou, si celle-ci n'a pas été notifiée à l'intéressé dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 9, à compter de la date d'expiration de ce délai.

Article 11

Des vacations sont allouées aux membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou magistrat en activité ainsi qu'aux rapporteurs.

Article 12

Les frais de fonctionnement du comité sont imputés sur le budget du ministère de l'intérieur.

Article 13

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la coopération, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre du commerce extérieur, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre de la culture et de la communication, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°80-974 du 4 décembre 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029010206

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