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Texte réglementaire

Décret n°2014-580 du 3 juin 2014

Numéro
2014-580
Date du texte
3 juin 2014
Articles
5
Article 1

La demande d'une région ou d'un groupement d'intérêt public tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion de programmes européens au sens des règlements européens susvisés est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération de l'organe compétent, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.

Le représentant de l'Etat accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération. A défaut, l'accusé de réception est réputé acquis à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la transmission au représentant de l'Etat de la demande prévue à l'article 1er.

Article 2

La renonciation par une région d'outre-mer à la qualité d'autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural, en application du 1° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, fait l'objet d'une délibération en ce sens de son organe délibérant, qui est transmise au représentant de l'Etat compétent dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette délibération, le représentant de l'Etat peut demander au département d'outre-mer concerné de se prononcer sur sa volonté d'exercer la qualité d'autorité de gestion de ce fonds. A compter de la réception de cette demande, le département d'outre-mer concerné dispose d'un délai de trois mois pour saisir le représentant de l'Etat d'une demande tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion.

La délibération par laquelle le département d'outre-mer demande à exercer la qualité d'autorité de gestion vise la délibération de la région par laquelle cette dernière renonce à la qualité d'autorité de gestion.

Le représentant de l'Etat statue sur la demande du département d'outre-mer concerné dans un délai d'un mois à compter de sa réception. A défaut de décision du représentant de l'Etat, la demande est rejetée.

Article 3

I. - La demande d'une région ou d'un groupement d'intérêt public tendant à se voir confier par l'Etat tout ou partie de la gestion d'un fonds européen par délégation de gestion, en application du 1° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens de son organe délibérant, dans le délai de deux mois à compter de l'adoption du programme européen concerné.

La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.

Pour la mise en œuvre du Fonds européen pour les affaires maritimes et pour la pêche (FEAMP) mentionné à l'article 1er, point 6, du règlement européen n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, la demande mentionnée au premier alinéa est adressée avant la transmission du programme à la Commission européenne.

II. - La demande d'un département, d'une collectivité ou d'un organisme chargé du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi, dans le cadre des actions relevant du Fonds social européen, tendant à se voir confier par l'Etat tout ou partie du programme opérationnel national de ce fonds par délégation de gestion, en application du 2° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens de son organe délibérant. La demande précise le domaine d'action concerné.

III. - Le bénéfice des délégations de gestion prévues au I et au II est subordonné à la conclusion de la convention entre le demandeur et le représentant de l'Etat prévue par le paragraphe 7 de l'article 123 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 susvisé. Cette convention précise les modalités de gestion, les responsabilités respectives, les procédures prévues par l'autorité délégataire pour atteindre les objectifs prévus et veiller au respect des réglementations européennes et nationales, ainsi que les modalités de supervision de la gestion déléguée par l'autorité délégante.

Article 4

Pour l'application du I de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, la date de transfert de compétence correspond à la date de l'accusé de réception délivré par le représentant de l'Etat mentionnée à l'article 1er ou à la date de la décision du représentant de l'Etat mentionnée à l'article 2, lorsque la collectivité ou le groupement d'intérêt public a demandé la gestion des fonds européens en qualité d'autorité de gestion.

Cet accusé de réception ou cette décision ne vaut pas désignation de l'autorité de gestion au sens des articles 123 et 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 susvisé.

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'égalité des territoires et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-580 du 3 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029047971

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