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Texte réglementaire

Arrêté du 2 juin 2014

Numéro
Date du texte
2 juin 2014
Articles
6
Article 1

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne.

I.-En application du I de l'article R. 2335-14 du code de la défense, l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour les opérations d'exportation concernant :

a) Les matériels de guerre et matériels assimilés répondant à la définition des marchandises non Union au sens des 22 et 24 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union dans les cas suivants :

1. Lorsqu'ils sont déclarés sous le régime de transit ;

2. Lorsqu'ils sont transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ;

3. Lorsqu'ils sont réexportés après placement sous dépôt temporaire dans des installations de stockage temporaire ou dans des locaux agréés aux fins de ce dépôt ;

b) Les matériels de guerre et matériels assimilés transbordés en escale dans les ports et les aéroports de France lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou à les porter ;

c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation ou réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-3 du code de la défense et de l'article R. 316-31 du code de la sécurité intérieure.

Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ;

c bis) Les matériels réexportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés au destinataire identifié sur l'autorisation d'exportation initiale.

Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ;

d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de programmes de coopération intergouvernementale visant les matériels de guerre et matériels assimilés. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.

La liste de ces dérogations est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre sur la base des informations transmises par les ministres concernés. Ces derniers communiquent, le cas échéant, au secrétariat de la commission le texte des accords et arrangements instituant les programmes ;

e) Les matériels exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;

f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ou, le cas échéant, de son repreneur ;

g) (Supprimé)

h) Les matériels de guerre des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

i) Les matériels réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;

i bis) Les armes, leurs systèmes d'alimentation et munitions réexportés, dont le port a été autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

i ter) Les équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, réexportés en suite d'une importation temporaire à l'occasion d'une mission de sécurité en France prévue à l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

j) L'exportation temporaire des matériels de guerre des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels de guerre en application des articles R. 312-27 à R. 312-29 du code de la sécurité intérieure, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

k) L'exportation de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes, en application des dispositions des articles R. 312-22 à R. 312-25-1 du code de la sécurité intérieure ;

l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien ;

m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications ou des informations mentionnés à la ML11 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par leur détenteur dûment habilité à les détenir ;

n) Les formations définies à la ML22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé et les formations opérationnelles définies au 4 de la deuxième partie de cette même annexe, lorsqu'elles sont dispensées par le ministère de la défense, par le ministère de l'intérieur ou sous leur contrôle.

o) L'exportation, par la direction générale de l'armement, de technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au point 3 de la deuxième partie de la même annexe, à destination de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat tiers à l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement ;

p) L'exportation temporaire, par la direction générale de l'armement, de matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l'occasion d'essais ou de démonstrations, à destination de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat tiers à l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ;

II.-L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique.

III.-Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au II de l'article R. 2335-14 du code de la défense sont notifiées par le ministre chargé des douanes.

Article 2

En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du code de la défense, l'autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense et des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code n'est pas exigée pour les opérations de transfert suivantes :

1° Les opérations de transferts intracommunautaires, effectuées par la direction générale de l'armement, portant sur des technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au 3 de la deuxième partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement ;

2° Les opérations de transferts intracommunautaires temporaires, effectuées par la direction générale de l'armement, de produits liés à la défense mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l'occasion d'essais ou de démonstrations, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ;

3° Les livraisons effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins d'exécution de leurs missions ;

4° Les transferts nécessaires pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armement entre Etats membres de l'Union européenne ;

5° Les transferts liés à l'aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou réalisés en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence ;

6° Les transferts nécessaires dans le cadre d'opérations de réparation ou d'entretien effectuées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en retour après ces opérations en France ;

7° Les transferts après exposition ou démonstration en France ;

8° Les transferts portant sur des retours d'équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, introduits en France à l'occasion d'une mission de sécurité en France prévue à l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure.

La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.

Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.

En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.

Article 3

Dispositions communes.

Le ministre de la défense peut, après avis ou, le cas échéant, sur proposition de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, définir par arrêté :

1° Des modalités particulières de mise en œuvre des dérogations, notamment quant à l'obligation d'inscrire les opérations au registre des exportations ou des transferts mentionné aux articles R. 2335-17 et R. 2335-29 du code de la défense ou quant à la fourniture de comptes rendus semestriels mentionnée aux articles R. 2335-18 et R. 2335-30 du code de la défense ;

2° Des modalités de preuve de l'arrivée dans le pays de destination finale ou de la réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée au titre de l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article R. 2335-14 du code de la défense .

Article 3-1

L'article 2 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des a, c et c bis du I de l'article 1er à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

Pour l'application du h du I de l'article 1er à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article R. 314-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 4

Le présent arrêté entrera en vigueur à la date mentionnée au II de l'article 6 du décret du 20 juillet 2012 susvisé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029048128

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