La rétribution spéciale prévue pour la participation des personnels visés par les décrets n°s 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés aux activités dirigées est calculée, pour chaque catégorie intéressée, sur la base des taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement tels qu'ils sont déterminés par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, modifié par les décrets n° 62-150 du 6 février 1962 et n° 63-1342 du 27 décembre 1963, à raison d'une heure supplémentaire pour une heure et demie d'activités dirigées.
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Décret n°64-852 du 13 août 1964
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1963.
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du Décret n°64-852 du 13 août 1964 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029052258
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