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Texte réglementaire

Décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962

Numéro
62-1085
Date du texte
14 septembre 1962
Articles
8
Article 1

Les programmeurs sur contrat des services mécanographiques des diverses administrations de l'Etat sont chargés d'écrire et tenir à jour les programmes correspondant aux travaux à exécuter, par des ensembles électroniques en vue de l'application des directives préparées par les analystes.

Article 2

Les programmeurs sur contrat des services mécanographiques des diverses administrations de l'Etat sont classés dans les catégories suivantes, en fonction de leur qualification technique et de leurs aptitudes :

Catégorie spéciale.

1re catégorie.

2e catégorie.

3e catégorie.

Elève programmeur.

Article 3

Les candidats sélectionnés en vue de la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur visé à l'article 4 ci-après peuvent être recrutés dans les emplois d'élève programmeur.

Article 4

Peuvent seuls accéder aux emplois de 3e, 2e et 1re catégorie les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur obtenu dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique qui auront accompli, en outre, un stage pratique d'une durée minimum de trois mois.

Article 5

Peuvent seuls accéder aux emplois de la catégorie spéciale les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur ayant la direction d'une équipe de programmeurs ou la responsabilité d'un ensemble électronique.

Article 6

Les indices bruts de référence servant de base de calcul à la rémunération des programmeurs sur contrat sont fixés conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE

INDICES BRUTS

Catégorie spéciale

654

1re catégorie

612

2e catégorie

544

3e catégorie

479

Article 7

Les programmeurs sur contrat, à l'exclusion des élèves programmeurs, qui sont astreints en raison de leurs fonctions à des sujétions spéciales et à l'exécution de travaux supplémentaires peuvent bénéficier d'indemnités forfaitaires variables en raison du supplément effectif de travail fourni.

Ces indemnités sont allouées dans la limite d'un crédit budgétaire calculé pour chaque administration ou service, par application des taux moyens annuels suivants, sans que le maximum appliqué à un agent puisse excéder le double du taux moyen :

1re, 2e et 3e catégorie : 600 NF.

Catégorie spéciale : 720 NF.

Ces indemnités sont exclusives de toute rémunération horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elles soient.

Article 8

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029054579

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