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Texte réglementaire

Décret n° 59-1348 du 23 novembre 1959

Numéro
59-1348
Date du texte
23 novembre 1959
Articles
28
Article 1

Le personnel contractuel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon se répartit en cadres enseignant, administratif et technicien.

Les contrats, conclus pour une durée maximum de cinq ans, sont renouvelables.

Article Annexe

Echelles de traitements

I. - PERSONNEL ENSEIGNANT

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Au

1er décembre

1974

Au

1er juillet

1975

Au

1er juillet

1976

Au

1er août

1977

Chefs de travaux :

6e échelon

835

835

835

852

5e échelon

785

785

785

801

4e échelon

685

685

685

701

3e échelon

585

585

585

612

2e échelon

515

525

529

544

1er échelon :

Après 2 ans

485

497

500

510

Avant 2 ans

460

468

475

480

Professeurs-ingénieurs :

11e échelon

835

835

835

852

10e échelon

785

785

785

801

9e échelon

685

685

685

701

8e échelon

600

600

600

627

7e échelon

560

560

560

593

6e échelon

520

529

535

550

5e échelon

485

497

500

510

4e échelon

455

464

472

476

3e échelon

419

434

442

446

2e échelon

382

392

396

396

1er échelon

313

322

331

340

Professeurs techniques adjoints :

11e échelon

589

601

611

619

10e échelon

567

578

582

591

9e échelon

538

547

553

559

8e échelon

501

512

517

525

7e échelon

473

483

489

497

6e échelon

440

452

460

468

5e échelon

415

425

436

440

4e échelon

379

391

403

403

3e échelon

354

365

373

373

2e échelon

329

339

343

343

1er échelon

279

289

297

306

.

ÉCHELONS

INDICES

net

de référence

INDICES

bruts

de référence

Professeurs, catégorie A

10e échelon

630

950

9e échelon

600

885

8e échelon

567,5

820

7e échelon

535

755

6e échelon

507,5

700

5e échelon

480

645

4e échelon

452,5

590

3e échelon

415

535

2e échelon

375

480

1er échelon

315

390

Professeurs, catégorie C

10e échelon

510

705

9e échelon

480

645

8e échelon

452,5

590

7e échelon

425

550

6e échelon

398

510

5e échelon

374

475

4e échelon

349,5

440

3e échelon

320

400

2e échelon

294

360

1er échelon

250

300

.

INDICES DE RÉFÉRENCE

Moyen

Maximum

Net

Brut

Net

Brut

Assistants

383

488

460

605

.

GRADES ET EMPLOIS

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

II. - PERSONNEL ADMINISTRATIF

Secrétaire général

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

785

735

685

625

570

530

480

420

370

.

Indices bruts

Au 1er décembre 1974

Au 1er juillet 1975

Au 1er juillet 1976

Au 1er août 1977

Moyenne

Maxim.

Moyenne

Maxim.

Moyenne

Maxim.

Moyenne

Maxim.

Première catégorie

543

785

550

785

557

785

577

801

.

INDICES BRUTS

moyens

INDICES BRUTS

maxima

Deuxième catégorie

345

455

Troisième catégorie

245

290

Quatrième catégorie

184

210

III. - PERSONNEL TECHNIQUE ET OUVRIER

Première catégorie

395

545

Deuxième catégorie

290

365

Troisième catégorie

245

290

Quatrième catégorie

213

255

Cinquième catégorie

197

235

Article 2

Le directeur général, choisi parmi les professeurs titulaires ou anciens professeurs titulaires des facultés des sciences ou parmi les professeurs associés ou anciens professeurs associés de ces facultés, est nommé par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1957.

L'emploi de directeur général est classé en hors-échelle au groupe C ; il comprend un échelon.

Article 3

Le personnel contractuel enseignant de l'institut national des sciences appliquées comprend des assistants, des professeurs ingénieurs, des professeurs techniques adjoints et des moniteurs de travaux pratiques.

Ce personnel exerce ses fonctions soit au sein des sections de l'établissement, soit dans l'année préparatoire.

Il est recruté parmi les candidats non fonctionnaires par le directeur général après examen de leurs titres. Toutefois les professeurs ingénieurs sont recrutés après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.

Article 4

Des assistants conseillent et dirigent les étudiant ; ils coopèrent aux différentes activités des sections et effectuent des travaux de recherche.

Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.

Article 5

Les professeurs ingénieurs ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent en outre aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.

Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques. Ils sont éventuellement secondés par des moniteurs de travaux pratiques.

Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par concours dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.

Article 6

Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont répartis en onze échelons.

Le temps passé dans chaque échelon est de un an dans les trois premiers échelons, de deux ans dans le 4e échelon, de deux ans six mois dans les 5e et 6e échelons, de trois ans six mois dans les 7e, 8e, 9e et 10e échelons.

Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont, lors de leur recrutement, nommés au premier échelon de leur emploi.

Toutefois leurs services antérieurs peuvent être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A. Ce rappel d'activité professionnelle est accorde par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.

Article 7

Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 8

Les traitements afférents aux emplois d'assistant de professeur ingénieur et de professeur technique adjoint sont fixés par référence aux indices de la fonction publique conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 20

Le grade de secrétaire général comprend neuf échelons.

Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie A qui justifient d'un diplôme de licence et comptent cinq années d'ancienneté au moins.

Le temps passé dans chaque échelon est fixé à deux ans.

Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur général.

Article 21

La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.

Article 22

Les autres membres du personnel administratif sont répartis en quatre catégories.

Article 23

Le personnel de la 1re catégorie est chargé des fonctions d'intendance et d'économat ; il participe à l'organisation générale des études et des stages, à la gestion du personnel, ainsi qu'à la sélection et à l'orientation des élèves.

Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie A des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite du dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 2e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant cinq ans au moins.

Article 24

Le personnel de la 2e catégorie est chargé des fonctions de rédaction et de comptabilité.

Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie B des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 3e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant sept ans au moins.

Article 25

Le personnel de la 3e catégorie est chargé des tâches d'exécution administratives.

Il est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale ou parmi les titulaires des titres et capacités requis dans la fonction publique pour l'accès aux emplois de cette catégorie.

Article 26

Le personnel de la 4e catégorie est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie D du ministère de l'éducation nationale ou parmi les candidats remplissant les conditions requises pour accéder dans la fonction publique aux emplois de cette catégorie.

Article 27

Les personnels techniques et ouvriers de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont répartis suivant le niveau de qualification entre les catégories suivantes :

1re catégorie : technicien de laboratoire.

2e catégorie : aide technique principal, aide technique, contremaître, chef d'équipe.

3e catégorie : conducteur d'automobile (poids lourds), chef magasinier, ouvrier spécialisé.

4e catégorie : magasinier, ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, maîtresse lingère, aide de laboratoire spécialisé.

5e catégorie : aide de laboratoire, concierge, lingère, ravaudeuse, ouvrier.

La liste des spécialités afférentes à chaque catégorie pourra être complétée par décision du directeur de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, après avis du contrôleur financier.

Article 28

Les personnels techniciens et ouvriers sont recrutés soit parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux grades énumérés à l'article 27, soit parmi les candidats qui présentent les capacités et références professionnelles exigées des agents de l'Etat exerçant les mêmes fonctions.

Article 29

La rémunération des personnels mentionnés aux articles 22 à 28 est établie par le directeur général de l'institut national des sciences appliquées de Lyon dans la limite, pour chaque catégorie, d'un traitement moyen et d'un traitement maximum définis par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 30

La législation sur la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon.

Article 33

Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :

a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;

b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

Article 34

Les agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon peuvent obtenir, par périodes de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :

Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.

Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.

Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

Article 35

Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application du présent article et de l'article précédent.

Article 36

A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :

a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;

b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service.

Article 37

Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.

A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir jamais encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.

Article 38

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme avec l'inscription au dossier ;

3° La mise à pied temporaire, d'une durée maximum de huit jours, avec retenue de salaire ;

4° La rétrogradation d'échelon ;

5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

Ces sanctions sont prononcées par le directeur général, après communication du dossier à l'intéressé.

Article 39

Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.

Article 40

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 59-1348 du 23 novembre 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029073340

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