Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, n'a pas assuré la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.
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Décret n° 60-59 du 15 janvier 1960
Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 2.000 NF.
Les dispositions de l'article qui précède sont, en outre, applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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