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Texte réglementaire

Décret n° 53-565 du 15 juin 1953

Numéro
53-565
Date du texte
15 juin 1953
Articles
6
Article 1

Les fonctionnaires de l'école centrale lyonnaise comprennent, outre les fonctionnaires des services économiques, un directeur, un sous-directeur, un secrétaire de direction, un surveillant général, des professeurs, des chefs des travaux pratiques des écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers, des professeurs techniques adjoints des écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers.

A l'exception du personnel de direction et des professeurs qui sont régis par les dispositions du présent statut, ces fonctionnaires appartiennent aux corps communs aux établissements d'enseignement des différents ordres, aux écoles nationales d'enseignement technique ou aux écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers.

Article 5

Les professeurs constituent un cadre particulier à l'école centrale lyonnaise et se recrutent, après avis des bureaux du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement réunis, soit au choix parmi les candidats agrégés ou titulaires du grade de docteur ès sciences, soit au concours parmi les candidats titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude à l'enseignement pratique ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou titulaires du diplôme d'ingénieur d'une des écoles figurant sur une liste établie par arrêté concerté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement technique.

Ne peuvent être affectés aux emplois de professeurs de certaines spécialités que les candidats justifiant, outre les titres précédemment énumérés, de cinq années de pratique industrielle effective.

Article 6

Le grade de professeur de l'école centrale lyonnaise comporte le même nombre d'échelons que le grade de professeur agrégé ou professeur assimilé de l'enseignement technique.

Les professeurs de l'école centrale lyonnaise sont rattachés pour leur avancement au cadre des professeurs de l'enseignement technique.

Article 7

Les membres du personnel de direction de l'école centrale lyonnaise et du personnel enseignant sont nommés ou affectés par arrêté ministériel.

Celui qui appartient à des cadres propres à l'école ne peut être titularisé qu'après un stage de deux ans. Ce stage ne peut être renouvelé.

Les nominations au grade de professeur sont prononcées à l'échelon de début, sauf reclassement, le cas échéant, pour services antérieurs dans les conditions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Pour l'application de ces dispositions, le grade de professeur de l'école centrale lyonnaise est assimilé à celui de professeur agrégé.

Article 8

Les membres du personnel en fonctions à l'école centrale lyonnaise pourront être intégrés dans les cadres définis à l'article 1er, après avis de l'inspection générale de l'enseignement technique et, le cas échéant, après avis des commissions paritaires compétentes. Les intéressés qui seront intégrés, le seront en qualité de stagiaires à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient au 31 décembre 1952, sous réserve toutefois, le cas échéant, d'un reclassement en fonction du temps de service déjà accompli ; ils ne pourront être titularisés qu'après un stage de deux ans.

Article 9

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre des finances, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1953 et sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 53-565 du 15 juin 1953 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029095899

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