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Texte réglementaire

Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947

Numéro
47-2412
Date du texte
31 décembre 1947
Articles
10
Article 1

A compter du 1er janvier 1948, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, cesseront d'être soumis à la réglementation sur la solde et les accessoires de solde coloniaux et seront assujettis aux dispositions suivantes.

Article 2

Ils percevront, outre le traitement et éventuellement les indemnités afférentes à leur emploi, les allocations accessoires ci-après :

1° L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 ;

2° L'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 (sous réserve, en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion, des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; cette indemnité est fixée à 25 p. 100 du traitement budgétaire, des indemnités soumises à retenues pour pension, de l'indemnité de résidence prévue au paragraphe 4 ci-après et, le cas échéant, de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 3 ci-après, sans que le montant de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie puisse être inférieur à 21.600 F ;

3° Les indemnités provisionnelles prévues par le décret du 16 janvier 1947, modifié par le décret du 24 juillet 1947 (sous réserve en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ;

4° Une indemnité de résidence dont les taux pour chaque département et les conditions d'attribution seront fixés par décret en conseil des ministres.

Article 5

Les fonctionnaires de l'Etat, en service dans les départements d'outre-mer, autres que ceux qui ont droit au logement en nature en vertu des textes réglementaires, pourront dans la limite des disponibilités locales et par décision du préfet, recevoir un logement en nature, à l'exclusion des prestations accessoires (éclairage, chauffage, etc.) sous réserve de retenues sur leur traitement qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Un ameublement sommaire pourra, le cas échéant, être mis à la disposition des agents logés.

En aucun cas, le refus de concession de logement en nature ne pourra ouvrir droit à une indemnité compensatrice.

Article 6

Les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer auront droit au supplément familial de traitement. En ce qui concerne les indemnités pour charges de famille proprement dites, ils continueront à bénéficier des barèmes actuellement applicables dans lesdits départements, jusqu'à ce qu'aient été fixées les conditions d'application dans ces territoires de la loi du 22 août 1946 sur les prestations familiales.

Article 7

Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans un des départements d'outre-mer bénéficieront du voyage maritime gratuit pour eux et leur famille dans les conditions prévues par la réglementation métropolitaine, à la condition que cette affectation soit la conséquence d'une promotion ou d'une mutation dans l'intérêt du service.

Ils auront droit au voyage de retour lors d'une affectation dans la métropole prononcée dans les mêmes conditions que ci-dessus lorsqu'ils rentrent en congé ou lorsqu'ils sont rapatriés pour raison de santé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

Les fonctionnaires pourront être autorisés à voyager par avion à la condition qu'ils acquittent la différence de prix avec le passage maritime ou qu'une décision motivée du ministre intéressé ait mis cette contribution à la charge du budget de l'Etat.

Article 10

Le régime des déplacements fixé par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat en service -dans les départements d'outre-mer.

Article 11

A titre provisoire, les fonctionnaires de l'Etat en service à la Réunion ne percevront pas l'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946.

Ils recevront les allocations provisionnelles en francs métropolitains sans abondement pour conversion en francs C. F. A.

Les autres éléments de leur rémunération leur seront payés pour leur valeur nominale en francs C. F. A.

Article 12

Les fonctionnaires de l'Etat dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, qui étaient précédemment en service dans lesdits départements, ne pourront en aucun cas recevoir, en application du régime fixé par le présent décret et compte tenu des indemnités compensatrices prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret n° 47-1778 du 10 septembre 1947, une rémunération totale brute (y compris les avantages familiaux) inférieure à celle qu'ils recevaient sous le régime de la réglementation coloniale.

Article 13

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels auxiliaires et contractuels, ni aux ouvriers non titulaires, qui demeureront soumis au régime de rémunération en vigueur localement pour les emplois de cette catégorie.

Article 14

Le ministre des finances et des affaires économiques et tous les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029098573

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