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ARRÊTÉ du 28 mai 2014

命令・公布 2014-05-28・全 10 條

Article 1

Il est institué au ministère de la culture et de la communication un compte épargne-temps.

Article 2

Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse et individuelle de l’agent. L’année de l’ouverture du compte épargne-temps, les jours sont épargnés sur la totalité de cette année civile, quelle que soit la date d’ouverture du compte.

Article 3

L’alimentation du compte fait l’objet d’une demande expresse et individuelle, à compter du 15 novembre et au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut du respect de ces délais, les jours épargnés ne peuvent pas être portés au crédit du compte. L’alimentation du compte se fait en une fois et par le dépôt de jours entiers.

Article 4

Le compte-épargne temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, les jours de congés annuels supplémentaires octroyés en application du deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé et par des jours de réduction du temps de travail.

Article 5

La demande de versement de jours sur le compte épargne-temps est certifiée par le supérieur hiérarchique de l’agent et adressée au gestionnaire du compte. Sauf décision contraire du service gestionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d’alimentation du compte, cette demande est réputée acceptée.

Article 6

Les congés pris au titre du compte épargne-temps peuvent être accolés aux congés annuels, aux jours de réduction du temps de travail, aux congés bonifiés, aux congés pour maternité, pour paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, au congé de présence parentale, au congé pour formation professionnelle, au congé pour formation syndicale ou au congé de solidarité familiale. L’utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n’entraîne pas la fermeture de ce dernier.

Article 7

La prise de congés rémunérés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. Lorsque le chef de service s ’ oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé, au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 8

L’état des opérations effectuées et du nombre de jours épargnés est porté à la connaissance de l’agent par lettre ou par notification électronique.

Article 9

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l’agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d’échéance de son contrat. Dans un délai au moins égal à la somme des jours épargnés, plus un mois, précédant la date de clôture, l’agent est informé par le gestionnaire du compte de son droit à utiliser les jours de congés épargnés.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.