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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 27 mai 2014

Numéro
Date du texte
27 mai 2014
Articles
7
Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête « Information et vie quotidienne en Martinique » (IVQ). La collecte se déroulera d'avril à décembre 2014 auprès de 2 500 ménages résidant en Martinique.

Article 2

L'enquête a pour objectif de mieux connaître la répartition de la population adulte par niveau de compétence en lecture, écriture et calcul.

Article 3

Les différentes catégories d'informations traitées concernent respectivement :

- les compétences en lecture, calcul et compréhension orale ;

- les langues : langue maternelle, langue d'apprentissage de la lecture, langue parlée actuellement ;

- les origines sociales et niveau de formation des parents ;

- les difficultés durant le parcours scolaire ;

- les démarches pour retrouver un emploi (si chômeur) ;

- les formations pour adultes ;

- les pratiques de lecture et loisirs ;

- les processus de contournement des difficultés avec l'écrit dans la vie quotidienne (pour les personnes repérées en difficulté).

Les noms et les adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification des personnes enquêtées peuvent être communiqués, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la direction interrégionale des Antilles-Guyane de l'INSEE.

Article 6

Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 27 mai 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029106456

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