La version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 susvisé est approuvée.
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ARRÊTÉ du 13 juin 2014
Le référentiel général de sécurité mentionné à l'article 1er est disponible par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (www.ssi.gouv.fr/rgs) et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique (www.references.modernisation.gouv.fr).
La liste des informations relatives à la délivrance et à la validation des certificats électroniques prévue à l'article 22 du décret du 2 février 2010 susvisé est fixée dans le référentiel général de sécurité.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques prévues à l'article 23 du décret du 2 février 2010 susvisé sont précisées dans le référentiel général de sécurité.
L' arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques est abrogé.
Toutefois, les certificats électroniques et les contremarques de temps conformes aux annexes de la version du référentiel général de sécurité approuvée par l'arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques pourront continuer à être émis pendant les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les autorités administratives devront accepter ces certificats électroniques et ces contremarques de temps pendant leur durée de vie, qui ne pourra excéder trois ans.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Toutefois, les autorités administratives ne sont tenues d'accepter les certificats électroniques et les contremarques de temps conformes aux annexes du référentiel général de sécurité approuvé par le présent arrêté qu'à compter du 1er juillet 2016.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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