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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Section 2 : Moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense

Article 68–Article 69共 2 條

Article 68

L'emploi de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense sont définies à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1).

Article 69

La formation de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1). La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté. Le jury de validation de la formation comprend : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - un instructeur de techniques d'intervention ; - le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant. Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.