Chapitre Ier : Dispositions générales et missions
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement du personnel de surveillance régis par le décret n° 2006-441 susvisé qui sont habilités à exercer leurs fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) de l'administration pénitentiaire.
Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
Les missions principales des ERIS sont les suivantes :
- participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
- participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
- dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
- réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de détenus signalés violents ou sensibles ;
- les personnels titulaires peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire, sous réserve d'être titulaires d'une habilitation de moniteurs ;
- participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
Par ailleurs, certains fonctionnaires des ERIS disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.
Les membres des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont issus des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Le chef de groupe appartient au corps des chefs des services pénitentiaires ; les adjoints au chef de groupe appartiennent au corps des chefs de services pénitentiaires ou au corps de commandement du personnel de surveillance.
Les fonctions de chefs de section ou d'équipe appartiennent au corps de commandement du personnel de surveillance ; les fonctions d'adjoint au chef de section sont occupées par des agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ayant le grade de premier surveillant ou de major.
Les agents composant les sections appartiennent au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et ont le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant brigadier.
La section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité (SCERIS) au sein de la sous-direction de l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire assure le suivi de l'emploi opérationnel des équipes en lien avec les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.
Chapitre II : Recrutement, formation d'adaptation et habilitation des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
Section 1 : Recrutement des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
Les personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont recrutés par voie de sélection professionnelle au sein des corps du personnel de surveillance.
Peuvent prendre part à cette sélection les agents :
-titulaires au moment de leur entrée à la formation prévue à l'article 45 du présent arrêté ;
-détenteurs du permis de conduire B ;
-reconnus au moment de l'inscription, par un certificat médical datant de moins de deux mois établi suite à un test d'efforts, aptes à subir les épreuves physiques d'admissibilité ainsi qu'à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, et disposant d'une acuité visuelle au moins égale à celle fixée par l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.
La sélection professionnelle comporte une phase de préadmission et une phase d'admission.
La nature et le barème des épreuves sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les épreuves de préadmission sont les suivantes :
-des épreuves physiques ;
-une épreuve de tir.
Préalablement à la phase de préadmission, les candidats sont convoqués à une journée de présentation des missions des équipes régionales d'intervention et de sécurité.
Sous réserve des dispositions de l'article 42-2 :
-la présence et la participation effective à toutes les épreuves et à la journée de présentation des missions sont obligatoires ;
-seuls sont déclarés pré-admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves de préadmission un nombre de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.
1° En cas de promotion au tableau d'avancement ou de réussite au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant brigadier disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS se voient proposer les postes vacants d'adjoint au chef de section au moment de leur nomination dans ce grade.
Ils sont alors habilités temporairement à exercer les fonctions d'adjoint au chef de section pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre un module de formation complémentaire au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables.
A défaut de poste vacant d'adjoint au chef de section au moment de leur promotion dans le grade de premier surveillant, les agents, nommés sur tout autre poste de premier surveillant, conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ;
2° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de commandement du personnel de surveillance, les agents disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS peuvent se voir proposer les postes vacants de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe.
Ils ne sont recrutés qu'après un entretien avec le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant et après avis du chef du groupe concerné par le poste vacant ; des tests psychotechniques, suivis d'un entretien avec le psychologue, servent d'aide à la décision du chef du groupe concerné.
Les agents recrutés sont habilités temporairement à exercer les fonctions de chefs de section ou d'adjoint au chef de groupe pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils suivent des modules de formation au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables.
A défaut de poste vacant de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe au moment de leur promotion dans le corps de commandement, les agents nommés sur tout autre poste conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ;
3° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de chefs des services pénitentiaires, les agents rejoignent leur nouvelle affectation mais sont dispensés de la phase de préadmission de la sélection professionnelle.
Ceux d'entre eux exerçant les fonctions d'adjoint au chef de groupe sont dispensés de présélection et de formation d'adaptation.
A.-Les candidats pré-admis font l'objet, avant de passer les épreuves d'admission, de tests psychotechniques suivis d'un entretien avec un psychologue.
B.-Le nombre des épreuves d'admission varie en fonction du grade de l'agent :
1. L'épreuve unique d'admission pour les agents ayant le grade de surveillant ou de surveillant brigadier, ainsi que la première épreuve d'admission pour les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major, les membres du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, consistent en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'expérience professionnelle, les motivations et le profil psychologique de l'agent.
(Durée : vingt minutes maximum pour un surveillant ; trente minutes maximum pour un gradé, un officier ou un chef des services pénitentiaires.)
L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury.
2. La seconde épreuve d'admission pour les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major consiste en la rédaction d'un compte rendu professionnel à partir d'un ou de plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir dans l'exercice des fonctions (durée : une heure).
L'épreuve unique d'admission est notée sur 20 ; la première épreuve d'admission est notée sur 15, la seconde épreuve d'admission est notée sur 5.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.
Le jury comprend :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité ou son représentant ;
- deux directeurs des services pénitentiaires, dont l'un est en charge du suivi de l'ERIS au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- le chef d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ;
- un psychologue.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves auxquelles ils ont participé en application des articles 42-1 à 42-3, une moyenne générale déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Les candidats admis choisissent, selon leur rang de classement à l'issue de la sélection, leur affectation sur l'un des postes proposés à la sélection professionnelle correspondant à leur corps et grade.
Section 2 : Formation d'adaptation et habilitation provisoire des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le contenu est fixé à l'annexe 3 (annexe 3 sur la formation d'adaptation à l'emploi ERIS) (1).
Cette formation d'adaptation d'une durée minimale de cinq semaines a pour finalité l'acquisition et le développement des compétences et pratiques professionnelles de ces fonctionnaires au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. Elle fait l'objet d'une évaluation.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir, en relation avec la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales et la sous-direction chargée de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.
Le directeur de l'administration pénitentiaire peut, après avis circonstancié du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents.
Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente. .
Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont habilités temporairement à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. La durée de l'habilitation temporaire est d'un an.
Le jury d'habilitation provisoire est composé :
- du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- du sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le jury peut solliciter l'avis d'experts qui ont concouru à la formation.
Le fonctionnaire dont la formation n'a pas été validée reprend ses fonctions dans son affectation d'origine.
Section 3 : Habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité
Sous-section 1 : Délivrance de l'habilitation
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une habilitation provisoire est évalué tous les quatre mois par le chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité au sein de laquelle il est affecté. Cette évaluation prend la forme d'un rapport écrit et doit être notifiée à l'agent.
A l'issue de la période probatoire d'un an, au vu des appréciations portées par le chef d'équipe et de l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, une commission nationale d'habilitation propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de confirmer l'habilitation de l'agent. La commission peut également proposer le redoublement de la période probatoire pour une durée maximale d'un an.
L'habilitation ne peut être confirmée que si l'agent a obtenu la qualification de descendeur opérationnel prévue aux articles 62 et 63 du présent règlement d'emploi.
La commission nationale d'habilitation comprend :
- le sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le sous-directeur chargé des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
La commission peut solliciter l'avis de deux experts.
L'agent dont l'habilitation provisoire est retirée est affecté prioritairement sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante. Une circulaire d'application de ce présent arrêté prévoit les modalités de réaffectation de ces agents.
Sous-section 2 : Les conditions du maintien de l'habilitation
Tout agent titulaire d'une habilitation définitive doit faire l'objet d'une évaluation continue laquelle sera composée de modules, dont le nombre et le contenu seront spécifiques à chaque corps et grade d'appartenance de l'agent.
Cette évaluation prend la forme d'un contrôle continu de l'agent réalisé au cours de ses entraînements réguliers. Celui-ci doit au moins une fois dans l'année, lors de l'un de ces contrôles, avoir atteint le niveau de performance prescrit pour que le module soit réputé validé pour l'année en cours.
En fonction du grade d'appartenance, les modules consistent (conformément à l'annexe 7) en un entretien, des épreuves techniques de maniement des armes, de techniques d'intervention, de franchissement et d'endurance physique (1).
La ventilation des modules selon le corps et le grade d'appartenance de l'agent ainsi que les barèmes des modules techniques sont annexés au présent arrêté portant règlement d'emploi (annexe 7) (1);
Le maintien de l'habilitation sera soumis à deux conditions :
- s'agissant du module maniement des armes : l'agent doit satisfaire durant l'année civile précédant l'année en cours aux minima exigés par le barème ; néanmoins, le retrait ne sera encouru que si l'agent qui n'a pas satisfait sur une année donnée aux épreuves du module maniement des armes n'atteint de nouveau pas la performance attendue l'année suivante ;
- s'agissant des modules endurance physique, techniques d'intervention, franchissement et entretien : sur les trois années civiles précédant l'année en cours d'exercice, l'agent doit avoir satisfait, au moins sur une année, aux minima exigés sur l'ensemble des modules qui s'appliquent à son corps et à son grade.
Il suffit que l'une de ces deux conditions ne soit pas remplie pour que l'habilitation soit retirée.
En cas d'habilitation définitive en cours d'année, si la durée entre la date d'habilitation et la fin de l'année considérée est inférieure à six mois, cette période est confondue avec l'année civile suivante pour déterminer la première année d'activité de référence.
Dans le cas contraire, si cette période est d'une durée comprise entre six et douze mois, elle est assimilée à une année civile pour la détermination du premier terme annuel : dès lors, l'ensemble des épreuves des modules correspondant au grade et au corps de l'agent devront être passés par l'agent durant cette période.
Lorsqu'un agent n'atteint pas sur une année la performance assignée s'agissant du module maniement des armes, sauf à ce que les manquements constatés portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, il ne doit plus être engagé l'année suivante dans des missions pour lesquelles le port d'armes est requis et ce jusqu'à ce qu'il justifie, durant cette année, de la réussite aux épreuves de ce module.
Ces dispositions sont sans préjudice de la possibilité pour la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation d'un agent membre d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité de demander à ce qu'il soit reçu par un psychologue dans le cadre d'un entretien individualisé lui permettant de déterminer s'il est en capacité de continuer à exercer ses fonctions au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité.
Chaque agent ERIS est doté d'un carnet de suivi individuel d'entraînement sur lequel sera retranscrit l'ensemble des séances d'entraînement sportif, au maniement des armes, aux techniques d'intervention et au franchissement.
Les résultats consignés dans ce carnet sont les éléments à prendre en compte afin de déterminer pour chaque année en cours la validation des modules.
Ce carnet sera renseigné par les moniteurs dans les disciplines faisant l'objet d'un monitorat et/ou, à défaut pour les autres disciplines, par les personnels d'encadrement ou de commandement.
Le dispositif minimum d'entraînement sportif et au maniement des armes, aux techniques d'intervention, au franchissement est détaillé en annexe (annexe 8) (1).
Sous-section 3 : Suspension de l'habilitation
L'habilitation provisoire ou définitive peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service. Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance.
Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétents et de la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité.
Sous-section 4 : Retrait de l'habilitation
L'habilitation définitive est retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire dès lors qu'une des deux conditions posées à l'article 49 du présent arrêté n'est plus remplie.
Outre dans les cas prévus à l'article 49, l'habilitation provisoire ou définitive peut également être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire pour les motifs suivants :
- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin de prévention lors de la visite médicale annuelle ou le psychologue, l'agent ayant la possibilité de contester cet avis et de solliciter l'avis d'un autre psychologue agréé par l'administration ;
- manquement grave aux obligations professionnelles ;
- dans l'intérêt du service.
Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.
L'administration propose à l'agent, dont l'habilitation est retirée, une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dont l'établissement le plus proche du siège de la DISP ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante.
Une circulaire d'application du présent arrêté précise les modalités de réaffectation de ces agents.
Sous-section 5 : Démission des fonctions d'ERIS
La réintégration en établissement pénitentiaire pour convenances personnelles ou motif social implique une démission des fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité et par conséquent la perte de l'habilitation correspondante. La réintégration s'inscrit dans le cadre de la mobilité classique : l'agent doit postuler dans les délais réglementaires et ses vœux sont examinés par la commission administrative paritaire compétente.
S'il n'obtient pas un des vœux qu'il a exprimés, il est maintenu au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité où il est affecté, en application des critères de mobilité applicables à tous les personnels de surveillance.
En cas d'urgence, il pourra être procédé à une mise à disposition temporaire de l'agent, limitée à la tenue de la prochaine commission administrative paritaire.
Chapitre III : Les règles de mobilité applicables aux agents exerçant au sein d'une ERIS et les conditions applicables à la réintégration de ces agents en établissement pénitentiaire
Section 1 : La mobilité des agents du corps du personnel de surveillance exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité
La mobilité des agents du corps de commandement exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité fait l'objet d'une gestion spécifique en commission administrative paritaire.
L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.
Les agents qui disposent de l'habilitation définitive à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité en cours de validité ont la possibilité de formuler des vœux de changement de résidence.
Une circulaire d'application du présent arrêté précise les conditions d'allocation de points de cotation dans le cadre des fonctions d'ERIS.
Les personnels du corps d'encadrement et d'application et les personnels du corps de commandement qui cessent d'exercer leur activité ERIS sont inscrits sur la liste des agents présélectionnés pour les extractions judiciaires pendant une durée de cinq ans.
De la même manière, les agents titulaires d'un monitorat ERIS (tir, techniques d'intervention, sécurité incendie…) conservent le bénéfice de ce monitorat dans le cadre de leur nouvelle affectation. Ceux qui étaient titulaires d'une habilitation à l'instructorat ou au monitorat associé en tir ou en techniques d'intervention conservent une qualification de niveau moniteur associé respectivement en tir ou en techniques d'intervention. Ils conservent en outre une habilitation au niveau moniteur associé selon des modalités fixées par note du directeur de l'administration pénitentiaire.
Section 2 : Les conditions de la réintégration des agents exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité
La réintégration des agents exerçant au sein d'une ERIS en établissement ou sur d'autres postes est possible pour les motifs suivants :
- retrait d'habilitation ;
- motif médical et/ou psychologique ;
- convenances personnelles.
La réintégration en établissement pénitentiaire pour motif médical concerne les agents des équipes régionales d'intervention et de sécurité dont l'état de santé est jugé incompatible avec les fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité après avis du médecin de prévention. Dans cette hypothèse, l'agent est réintégré sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS.
Une circulaire d'application du présent arrêté vient préciser les modalités de reprise d'ancienneté en vue d'une demande de mobilité.
Chapitre IV : Surveillance médicale des personnels des ERIS
Les fonctionnaires affectés au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité bénéficient d'une surveillance médicale particulière au sens de l'article 24 du décret n° 82-453 susvisé et d'un soutien psychologique.
Ils doivent faire l'objet d'une visite médicale annuelle, d'une visite après tout arrêt maladie de plus de trois semaines ou lorsque l'administration ou le service médical de prévention l'estime utile au regard des états de service de l'agent concerné.
Par ailleurs, les services des directions interrégionales sont invités à mettre en place un suivi individualisé et régulier contribuant à la prévention des blessures, y compris à l'entraînement, dont ils pourraient être victimes.
Chapitre V : Emplois des équipes régionales d'intervention et de sécurité
Les fonctionnaires membres d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ont vocation à occuper au sein de l'équipe tout emploi correspondant à leurs corps et grade, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Eu égard au niveau d'expertise et d'acquis professionnels requis et mis en œuvre, certains emplois au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité ne peuvent être occupés que par des personnels ayant suivi et validé une formation complémentaire spécifique.
Section 1 : Le franchissement opérationnel
Sont instaurés trois niveaux de qualification en matière de franchissement opérationnel :
- descendeur opérationnel : pour se voir délivrer l'habilitation définitive, l'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité doit obligatoirement obtenir la qualification de descendeur opérationnel ;
- franchisseur opérationnel : les agents franchisseurs réalisent les interventions en milieu vertical et/ou périlleux ;
- moniteur de franchissement opérationnel : les moniteurs de franchissement opérationnel animent et encadrent les formations en franchissement. Ils élaborent les tactiques opérationnelles et dirigent les interventions.
Sous-section 1 : Descendeur opérationnel
Les missions de descendeur opérationnel ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du franchisseur opérationnel sont définies à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel descendeur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation descendeur opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel descendeur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par les moniteurs de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité.
L'évaluation est conduite par un moniteur de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de rattachement sous la responsabilité de l'officier chef de groupe.
Pour les agents dont les notes sont supérieures ou égales à 60/100, l'officier chef de groupe propose au directeur interrégional la délivrance de la qualification de descendeur opérationnel.
L'attestation est réalisée en trois exemplaires, une pour l'agent, une pour son dossier administratif, la dernière pour l'officier chef de groupe.
Sous-section 2 : Franchisseur opérationnel
L'emploi de franchisseur opérationnel au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions des franchisseurs opérationnel sont définies à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel franchisseur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation de franchisseur opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel franchisseur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par les moniteurs de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté.
L'évaluation est conduite par un moniteur de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de rattachement sous la responsabilité de l'officier chef de groupe.
Pour les agents dont les notes sont supérieures ou égales à 60/100, l'officier chef de groupe propose au directeur interrégional la délivrance de la qualification de franchisseur opérationnel.
L'attestation est réalisée en trois exemplaires, une pour l'agent, une pour son dossier administratif, la dernière pour l'officier chef de groupe.
Sous-section 3 : Moniteur de franchissement opérationnel
Les fonctions de moniteur de franchissement opérationnel au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peuvent être occupées que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante (annexe 4 référentiel moniteur de franchissement opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation de moniteur de franchissement opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel emploi moniteur de franchissement opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté. Cette formation qualifiante ne devra être réalisée que sous le contrôle constant et la validation d'un organisme certifié.
Pour conserver l'habilitation de formation, les agents validés moniteurs de franchissement opérationnel ont une obligation de recyclage dont la périodicité est fixée à deux ans. Ce recyclage est organisé par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, sur la base d'un cahier des charges détaillé de la formation validé par le directeur de l'administration pénitentiaire. Il est en outre réalisé sous le contrôle constant et la validation d'un organisme certifié.
Le jury de validation de la formation comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- un représentant qualifié de l'organisme de formation ;
- le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Section 2 : Moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense
L'emploi de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense sont définies à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1).
La formation de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté.
Le jury de validation de la formation comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- un instructeur de techniques d'intervention ;
- le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Section 3 : Moniteur de tir des équipes régionales d'intervention et de sécurité
L'emploi de moniteur de tir au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de tir des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont définies à l'annexe 5 (annexe 5 référentiel emploi moniteur de tir ERIS + formation, épreuves, barème) (1).
La formation de moniteur de tir comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 5 (annexe 5 référentiel emploi moniteur de tir ERIS + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté.
Le jury de validation de la formation comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- un instructeur de tir ;
- le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.