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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Article 40

Article 40

Les membres des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont issus des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Le chef de groupe appartient au corps des chefs des services pénitentiaires ; les adjoints au chef de groupe appartiennent au corps des chefs de services pénitentiaires ou au corps de commandement du personnel de surveillance. Les fonctions de chefs de section ou d'équipe appartiennent au corps de commandement du personnel de surveillance ; les fonctions d'adjoint au chef de section sont occupées par des agents du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ayant le grade de premier surveillant ou de major. Les agents composant les sections appartiennent au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et ont le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant brigadier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales et missions

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