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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Section 1 : La mobilité des agents du corps du personnel de surveillance exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité

Article 54–Article 56共 3 條

Article 54

La mobilité des agents du corps de commandement exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité fait l'objet d'une gestion spécifique en commission administrative paritaire.

Article 55

L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.

Article 56

Les agents qui disposent de l'habilitation définitive à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité en cours de validité ont la possibilité de formuler des vœux de changement de résidence. Une circulaire d'application du présent arrêté précise les conditions d'allocation de points de cotation dans le cadre des fonctions d'ERIS. Les personnels du corps d'encadrement et d'application et les personnels du corps de commandement qui cessent d'exercer leur activité ERIS sont inscrits sur la liste des agents présélectionnés pour les extractions judiciaires pendant une durée de cinq ans. De la même manière, les agents titulaires d'un monitorat ERIS (tir, techniques d'intervention, sécurité incendie…) conservent le bénéfice de ce monitorat dans le cadre de leur nouvelle affectation. Ceux qui étaient titulaires d'une habilitation à l'instructorat ou au monitorat associé en tir ou en techniques d'intervention conservent une qualification de niveau moniteur associé respectivement en tir ou en techniques d'intervention. Ils conservent en outre une habilitation au niveau moniteur associé selon des modalités fixées par note du directeur de l'administration pénitentiaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.