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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Section 3 : Habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité

Article 47–Article 53共 7 條

Sous-section 1 : Délivrance de l'habilitation

Article 47

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une habilitation provisoire est évalué tous les quatre mois par le chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité au sein de laquelle il est affecté. Cette évaluation prend la forme d'un rapport écrit et doit être notifiée à l'agent. A l'issue de la période probatoire d'un an, au vu des appréciations portées par le chef d'équipe et de l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, une commission nationale d'habilitation propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de confirmer l'habilitation de l'agent. La commission peut également proposer le redoublement de la période probatoire pour une durée maximale d'un an. L'habilitation ne peut être confirmée que si l'agent a obtenu la qualification de descendeur opérationnel prévue aux articles 62 et 63 du présent règlement d'emploi. La commission nationale d'habilitation comprend : - le sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - le sous-directeur chargé des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant. La commission peut solliciter l'avis de deux experts.

Article 48

L'agent dont l'habilitation provisoire est retirée est affecté prioritairement sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante. Une circulaire d'application de ce présent arrêté prévoit les modalités de réaffectation de ces agents.

Sous-section 2 : Les conditions du maintien de l'habilitation

Article 49

Tout agent titulaire d'une habilitation définitive doit faire l'objet d'une évaluation continue laquelle sera composée de modules, dont le nombre et le contenu seront spécifiques à chaque corps et grade d'appartenance de l'agent. Cette évaluation prend la forme d'un contrôle continu de l'agent réalisé au cours de ses entraînements réguliers. Celui-ci doit au moins une fois dans l'année, lors de l'un de ces contrôles, avoir atteint le niveau de performance prescrit pour que le module soit réputé validé pour l'année en cours. En fonction du grade d'appartenance, les modules consistent (conformément à l'annexe 7) en un entretien, des épreuves techniques de maniement des armes, de techniques d'intervention, de franchissement et d'endurance physique (1). La ventilation des modules selon le corps et le grade d'appartenance de l'agent ainsi que les barèmes des modules techniques sont annexés au présent arrêté portant règlement d'emploi (annexe 7) (1); Le maintien de l'habilitation sera soumis à deux conditions : - s'agissant du module maniement des armes : l'agent doit satisfaire durant l'année civile précédant l'année en cours aux minima exigés par le barème ; néanmoins, le retrait ne sera encouru que si l'agent qui n'a pas satisfait sur une année donnée aux épreuves du module maniement des armes n'atteint de nouveau pas la performance attendue l'année suivante ; - s'agissant des modules endurance physique, techniques d'intervention, franchissement et entretien : sur les trois années civiles précédant l'année en cours d'exercice, l'agent doit avoir satisfait, au moins sur une année, aux minima exigés sur l'ensemble des modules qui s'appliquent à son corps et à son grade. Il suffit que l'une de ces deux conditions ne soit pas remplie pour que l'habilitation soit retirée. En cas d'habilitation définitive en cours d'année, si la durée entre la date d'habilitation et la fin de l'année considérée est inférieure à six mois, cette période est confondue avec l'année civile suivante pour déterminer la première année d'activité de référence. Dans le cas contraire, si cette période est d'une durée comprise entre six et douze mois, elle est assimilée à une année civile pour la détermination du premier terme annuel : dès lors, l'ensemble des épreuves des modules correspondant au grade et au corps de l'agent devront être passés par l'agent durant cette période. Lorsqu'un agent n'atteint pas sur une année la performance assignée s'agissant du module maniement des armes, sauf à ce que les manquements constatés portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, il ne doit plus être engagé l'année suivante dans des missions pour lesquelles le port d'armes est requis et ce jusqu'à ce qu'il justifie, durant cette année, de la réussite aux épreuves de ce module. Ces dispositions sont sans préjudice de la possibilité pour la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation d'un agent membre d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité de demander à ce qu'il soit reçu par un psychologue dans le cadre d'un entretien individualisé lui permettant de déterminer s'il est en capacité de continuer à exercer ses fonctions au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité.

Article 50

Chaque agent ERIS est doté d'un carnet de suivi individuel d'entraînement sur lequel sera retranscrit l'ensemble des séances d'entraînement sportif, au maniement des armes, aux techniques d'intervention et au franchissement. Les résultats consignés dans ce carnet sont les éléments à prendre en compte afin de déterminer pour chaque année en cours la validation des modules. Ce carnet sera renseigné par les moniteurs dans les disciplines faisant l'objet d'un monitorat et/ou, à défaut pour les autres disciplines, par les personnels d'encadrement ou de commandement. Le dispositif minimum d'entraînement sportif et au maniement des armes, aux techniques d'intervention, au franchissement est détaillé en annexe (annexe 8) (1).

Sous-section 3 : Suspension de l'habilitation

Article 51

L'habilitation provisoire ou définitive peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service. Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance. Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétents et de la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité.

Sous-section 4 : Retrait de l'habilitation

Article 52

L'habilitation définitive est retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire dès lors qu'une des deux conditions posées à l'article 49 du présent arrêté n'est plus remplie. Outre dans les cas prévus à l'article 49, l'habilitation provisoire ou définitive peut également être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire pour les motifs suivants : - non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin de prévention lors de la visite médicale annuelle ou le psychologue, l'agent ayant la possibilité de contester cet avis et de solliciter l'avis d'un autre psychologue agréé par l'administration ; - manquement grave aux obligations professionnelles ; - dans l'intérêt du service. Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. L'administration propose à l'agent, dont l'habilitation est retirée, une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dont l'établissement le plus proche du siège de la DISP ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante. Une circulaire d'application du présent arrêté précise les modalités de réaffectation de ces agents.

Sous-section 5 : Démission des fonctions d'ERIS

Article 53

La réintégration en établissement pénitentiaire pour convenances personnelles ou motif social implique une démission des fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité et par conséquent la perte de l'habilitation correspondante. La réintégration s'inscrit dans le cadre de la mobilité classique : l'agent doit postuler dans les délais réglementaires et ses vœux sont examinés par la commission administrative paritaire compétente. S'il n'obtient pas un des vœux qu'il a exprimés, il est maintenu au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité où il est affecté, en application des critères de mobilité applicables à tous les personnels de surveillance. En cas d'urgence, il pourra être procédé à une mise à disposition temporaire de l'agent, limitée à la tenue de la prochaine commission administrative paritaire.

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