Section 1 : Recrutement des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
Les personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont recrutés par voie de sélection professionnelle au sein des corps du personnel de surveillance.
Peuvent prendre part à cette sélection les agents :
-titulaires au moment de leur entrée à la formation prévue à l'article 45 du présent arrêté ;
-détenteurs du permis de conduire B ;
-reconnus au moment de l'inscription, par un certificat médical datant de moins de deux mois établi suite à un test d'efforts, aptes à subir les épreuves physiques d'admissibilité ainsi qu'à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, et disposant d'une acuité visuelle au moins égale à celle fixée par l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.
La sélection professionnelle comporte une phase de préadmission et une phase d'admission.
La nature et le barème des épreuves sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les épreuves de préadmission sont les suivantes :
-des épreuves physiques ;
-une épreuve de tir.
Préalablement à la phase de préadmission, les candidats sont convoqués à une journée de présentation des missions des équipes régionales d'intervention et de sécurité.
Sous réserve des dispositions de l'article 42-2 :
-la présence et la participation effective à toutes les épreuves et à la journée de présentation des missions sont obligatoires ;
-seuls sont déclarés pré-admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves de préadmission un nombre de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.
1° En cas de promotion au tableau d'avancement ou de réussite au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant brigadier disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS se voient proposer les postes vacants d'adjoint au chef de section au moment de leur nomination dans ce grade.
Ils sont alors habilités temporairement à exercer les fonctions d'adjoint au chef de section pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre un module de formation complémentaire au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables.
A défaut de poste vacant d'adjoint au chef de section au moment de leur promotion dans le grade de premier surveillant, les agents, nommés sur tout autre poste de premier surveillant, conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ;
2° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de commandement du personnel de surveillance, les agents disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS peuvent se voir proposer les postes vacants de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe.
Ils ne sont recrutés qu'après un entretien avec le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant et après avis du chef du groupe concerné par le poste vacant ; des tests psychotechniques, suivis d'un entretien avec le psychologue, servent d'aide à la décision du chef du groupe concerné.
Les agents recrutés sont habilités temporairement à exercer les fonctions de chefs de section ou d'adjoint au chef de groupe pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils suivent des modules de formation au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables.
A défaut de poste vacant de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe au moment de leur promotion dans le corps de commandement, les agents nommés sur tout autre poste conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ;
3° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de chefs des services pénitentiaires, les agents rejoignent leur nouvelle affectation mais sont dispensés de la phase de préadmission de la sélection professionnelle.
Ceux d'entre eux exerçant les fonctions d'adjoint au chef de groupe sont dispensés de présélection et de formation d'adaptation.
A.-Les candidats pré-admis font l'objet, avant de passer les épreuves d'admission, de tests psychotechniques suivis d'un entretien avec un psychologue.
B.-Le nombre des épreuves d'admission varie en fonction du grade de l'agent :
1. L'épreuve unique d'admission pour les agents ayant le grade de surveillant ou de surveillant brigadier, ainsi que la première épreuve d'admission pour les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major, les membres du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, consistent en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'expérience professionnelle, les motivations et le profil psychologique de l'agent.
(Durée : vingt minutes maximum pour un surveillant ; trente minutes maximum pour un gradé, un officier ou un chef des services pénitentiaires.)
L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury.
2. La seconde épreuve d'admission pour les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major consiste en la rédaction d'un compte rendu professionnel à partir d'un ou de plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir dans l'exercice des fonctions (durée : une heure).
L'épreuve unique d'admission est notée sur 20 ; la première épreuve d'admission est notée sur 15, la seconde épreuve d'admission est notée sur 5.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.
Le jury comprend :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité ou son représentant ;
- deux directeurs des services pénitentiaires, dont l'un est en charge du suivi de l'ERIS au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- le chef d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ;
- un psychologue.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves auxquelles ils ont participé en application des articles 42-1 à 42-3, une moyenne générale déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Les candidats admis choisissent, selon leur rang de classement à l'issue de la sélection, leur affectation sur l'un des postes proposés à la sélection professionnelle correspondant à leur corps et grade.
Section 2 : Formation d'adaptation et habilitation provisoire des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le contenu est fixé à l'annexe 3 (annexe 3 sur la formation d'adaptation à l'emploi ERIS) (1).
Cette formation d'adaptation d'une durée minimale de cinq semaines a pour finalité l'acquisition et le développement des compétences et pratiques professionnelles de ces fonctionnaires au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. Elle fait l'objet d'une évaluation.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir, en relation avec la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales et la sous-direction chargée de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.
Le directeur de l'administration pénitentiaire peut, après avis circonstancié du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents.
Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente. .
Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont habilités temporairement à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. La durée de l'habilitation temporaire est d'un an.
Le jury d'habilitation provisoire est composé :
- du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- du sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le jury peut solliciter l'avis d'experts qui ont concouru à la formation.
Le fonctionnaire dont la formation n'a pas été validée reprend ses fonctions dans son affectation d'origine.
Section 3 : Habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité
Sous-section 1 : Délivrance de l'habilitation
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une habilitation provisoire est évalué tous les quatre mois par le chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité au sein de laquelle il est affecté. Cette évaluation prend la forme d'un rapport écrit et doit être notifiée à l'agent.
A l'issue de la période probatoire d'un an, au vu des appréciations portées par le chef d'équipe et de l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, une commission nationale d'habilitation propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de confirmer l'habilitation de l'agent. La commission peut également proposer le redoublement de la période probatoire pour une durée maximale d'un an.
L'habilitation ne peut être confirmée que si l'agent a obtenu la qualification de descendeur opérationnel prévue aux articles 62 et 63 du présent règlement d'emploi.
La commission nationale d'habilitation comprend :
- le sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le sous-directeur chargé des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
La commission peut solliciter l'avis de deux experts.
L'agent dont l'habilitation provisoire est retirée est affecté prioritairement sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante. Une circulaire d'application de ce présent arrêté prévoit les modalités de réaffectation de ces agents.
Sous-section 2 : Les conditions du maintien de l'habilitation
Tout agent titulaire d'une habilitation définitive doit faire l'objet d'une évaluation continue laquelle sera composée de modules, dont le nombre et le contenu seront spécifiques à chaque corps et grade d'appartenance de l'agent.
Cette évaluation prend la forme d'un contrôle continu de l'agent réalisé au cours de ses entraînements réguliers. Celui-ci doit au moins une fois dans l'année, lors de l'un de ces contrôles, avoir atteint le niveau de performance prescrit pour que le module soit réputé validé pour l'année en cours.
En fonction du grade d'appartenance, les modules consistent (conformément à l'annexe 7) en un entretien, des épreuves techniques de maniement des armes, de techniques d'intervention, de franchissement et d'endurance physique (1).
La ventilation des modules selon le corps et le grade d'appartenance de l'agent ainsi que les barèmes des modules techniques sont annexés au présent arrêté portant règlement d'emploi (annexe 7) (1);
Le maintien de l'habilitation sera soumis à deux conditions :
- s'agissant du module maniement des armes : l'agent doit satisfaire durant l'année civile précédant l'année en cours aux minima exigés par le barème ; néanmoins, le retrait ne sera encouru que si l'agent qui n'a pas satisfait sur une année donnée aux épreuves du module maniement des armes n'atteint de nouveau pas la performance attendue l'année suivante ;
- s'agissant des modules endurance physique, techniques d'intervention, franchissement et entretien : sur les trois années civiles précédant l'année en cours d'exercice, l'agent doit avoir satisfait, au moins sur une année, aux minima exigés sur l'ensemble des modules qui s'appliquent à son corps et à son grade.
Il suffit que l'une de ces deux conditions ne soit pas remplie pour que l'habilitation soit retirée.
En cas d'habilitation définitive en cours d'année, si la durée entre la date d'habilitation et la fin de l'année considérée est inférieure à six mois, cette période est confondue avec l'année civile suivante pour déterminer la première année d'activité de référence.
Dans le cas contraire, si cette période est d'une durée comprise entre six et douze mois, elle est assimilée à une année civile pour la détermination du premier terme annuel : dès lors, l'ensemble des épreuves des modules correspondant au grade et au corps de l'agent devront être passés par l'agent durant cette période.
Lorsqu'un agent n'atteint pas sur une année la performance assignée s'agissant du module maniement des armes, sauf à ce que les manquements constatés portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, il ne doit plus être engagé l'année suivante dans des missions pour lesquelles le port d'armes est requis et ce jusqu'à ce qu'il justifie, durant cette année, de la réussite aux épreuves de ce module.
Ces dispositions sont sans préjudice de la possibilité pour la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation d'un agent membre d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité de demander à ce qu'il soit reçu par un psychologue dans le cadre d'un entretien individualisé lui permettant de déterminer s'il est en capacité de continuer à exercer ses fonctions au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité.
Chaque agent ERIS est doté d'un carnet de suivi individuel d'entraînement sur lequel sera retranscrit l'ensemble des séances d'entraînement sportif, au maniement des armes, aux techniques d'intervention et au franchissement.
Les résultats consignés dans ce carnet sont les éléments à prendre en compte afin de déterminer pour chaque année en cours la validation des modules.
Ce carnet sera renseigné par les moniteurs dans les disciplines faisant l'objet d'un monitorat et/ou, à défaut pour les autres disciplines, par les personnels d'encadrement ou de commandement.
Le dispositif minimum d'entraînement sportif et au maniement des armes, aux techniques d'intervention, au franchissement est détaillé en annexe (annexe 8) (1).
Sous-section 3 : Suspension de l'habilitation
L'habilitation provisoire ou définitive peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service. Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance.
Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétents et de la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité.
Sous-section 4 : Retrait de l'habilitation
L'habilitation définitive est retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire dès lors qu'une des deux conditions posées à l'article 49 du présent arrêté n'est plus remplie.
Outre dans les cas prévus à l'article 49, l'habilitation provisoire ou définitive peut également être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire pour les motifs suivants :
- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin de prévention lors de la visite médicale annuelle ou le psychologue, l'agent ayant la possibilité de contester cet avis et de solliciter l'avis d'un autre psychologue agréé par l'administration ;
- manquement grave aux obligations professionnelles ;
- dans l'intérêt du service.
Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.
L'administration propose à l'agent, dont l'habilitation est retirée, une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dont l'établissement le plus proche du siège de la DISP ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante.
Une circulaire d'application du présent arrêté précise les modalités de réaffectation de ces agents.
Sous-section 5 : Démission des fonctions d'ERIS
La réintégration en établissement pénitentiaire pour convenances personnelles ou motif social implique une démission des fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité et par conséquent la perte de l'habilitation correspondante. La réintégration s'inscrit dans le cadre de la mobilité classique : l'agent doit postuler dans les délais réglementaires et ses vœux sont examinés par la commission administrative paritaire compétente.
S'il n'obtient pas un des vœux qu'il a exprimés, il est maintenu au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité où il est affecté, en application des critères de mobilité applicables à tous les personnels de surveillance.
En cas d'urgence, il pourra être procédé à une mise à disposition temporaire de l'agent, limitée à la tenue de la prochaine commission administrative paritaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.