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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Article 52

Article 52

L'habilitation définitive est retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire dès lors qu'une des deux conditions posées à l'article 49 du présent arrêté n'est plus remplie. Outre dans les cas prévus à l'article 49, l'habilitation provisoire ou définitive peut également être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire pour les motifs suivants : - non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin de prévention lors de la visite médicale annuelle ou le psychologue, l'agent ayant la possibilité de contester cet avis et de solliciter l'avis d'un autre psychologue agréé par l'administration ; - manquement grave aux obligations professionnelles ; - dans l'intérêt du service. Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. L'administration propose à l'agent, dont l'habilitation est retirée, une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dont l'établissement le plus proche du siège de la DISP ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante. Une circulaire d'application du présent arrêté précise les modalités de réaffectation de ces agents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Retrait de l'habilitation

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