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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES

Article 25–Article 36共 12 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 25

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions spécialisées de moniteur de sport pénitentiaire.

Article 26

Les moniteurs de sport pénitentiaires ont pour mission d'organiser, d'encadrer et d'animer les séances de sport des personnes détenues, d'assurer la sécurité et la sûreté de la détention et des personnes, de contribuer à la mission de réinsertion et de prévention de la récidive, de concevoir et de porter des projets collectifs ou individuels relatifs au sport. Ils peuvent, en fonction de leur qualification, participer à la formation, initiale et continue, des moniteurs de sport pénitentiaires.

Chapitre II : Recrutement et conditions d'accès

Article 27

Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Peuvent se présenter à la sélection professionnelle de moniteur de sport pénitentiaire les personnels de surveillance du corps d'encadrement et d'application : -ayant le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant-brigadier ; -ayant accompli au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins trois années de service effectif au sein de l'administration pénitentiaire ; -possédant a minima une attestation de formation aux " premiers secours citoyen " (PSC) ou tout titre équivalent ; -déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical datant de moins de deux mois au moment de l'inscription. Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation. S'ils sont promus premiers surveillants ou majors pénitentiaires, les moniteurs de sport pénitentiaires sont, s'ils le souhaitent, maintenus sur place dans leurs fonctions.

Article 28

Les épreuves de sélection comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. 1. L'épreuve d'admissibilité, décrite en annexe 1, est une épreuve sportive composée de deux tests (1) : - un test d'habileté motrice (coefficient 1) ; - un test « Luc Léger » (coefficient 1). Ces tests sont notés de 0 à 20. Le jury arrête la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité un total de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 20 points. 2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien (durée : vingt minutes au maximum) avec le jury, permettant d'apprécier les motivations du candidat, son aptitude à suivre l'ensemble de la formation et à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire. Le jury classe les candidats par ordre de mérite. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.

Article 29

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle des moniteurs de sport pénitentiaires. Le jury de la sélection des moniteurs de sport pénitentiaires est composé comme suit : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - le chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire, ou son représentant ; - le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - un moniteur de sport pénitentiaire ; - une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.

Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations

Article 30

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose : - d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques, d'au moins cinq mois, préalable à la prise de fonctions ; - d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation. Les objectifs de formation et les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire dans un cahier des charges. Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage de la période initiale sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 31

A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé : - du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ; - de deux moniteurs de sport pénitentiaires. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.

Article 32

A la fin de la période de formation d'adaptation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le chef d'établissement pénitentiaire transmettent au jury d'aptitude professionnelle, mentionné à l'article 31, un rapport circonstancié sur la manière de servir de l'agent dont le support figure dans le cahier des charges détaillé susmentionné. Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les moniteurs de sport pénitentiaires dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire. Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont la formation d'adaptation n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente. A partir de la délivrance de cette habilitation, les moniteurs de sport peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.

Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires

Article 33

Les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire. L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées. S'ils exercent en établissement, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement. Ils sont évalués annuellement dans leur fonction spécialisée sur la base du support figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné. Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, sur rapport du chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ayant autorité sur le moniteur de sport pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation. S'ils exercent à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité d'un chef d'unité qui les évalue annuellement avec le même support que celui mentionné à l'alinéa précédent. Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, après avis motivé du chef d'unité, le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation. Lorsque le retrait de l'habilitation est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire décide ou non du retrait de cette habilitation.

Article 34

En cas de retrait d'habilitation d'un agent d'une direction interrégionale des services pénitentiaires, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement. En cas de retrait d'habilitation d'un agent de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de Bordeaux ou de Toulouse.

Article 35

Les personnels habilités et affectés sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en place est supervisée en direction interrégionale des services pénitentiaires par le chef du département chargé du sport des personnes détenues en lien avec l'unité chargée de la formation des personnels et à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire par le directeur des ressources humaines. Cette formation se compose : - d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ; - d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une durée d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation. Chaque année, les chefs d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le cas échéant, sont tenus de vérifier que les moniteurs de sport pénitentiaires sous leur autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation annuelle.

Article 36

Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité. En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.

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