Chapitre Ier : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Les formateurs des personnels et les responsables de formation de l'administration pénitentiaire ont pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les actions de formation professionnelle tout au long de la vie. Par la mise en œuvre de l'ensemble des moyens dont ils disposent, ils prennent part au processus de professionnalisation des agents. Ils participent aux opérations de recrutement et de promotion des métiers pénitentiaires. Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions.
La formation dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire s'organise dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires, en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire (ENAP) au sein d'unités du recrutement, de la formation et des qualifications chargées de l'animation des pôles de formation sous le pilotage du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire. A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.
Peuvent être formateurs des personnels les agents du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire ayant passé une sélection et une formation d'adaptation professionnelles. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de services.
Peuvent être responsables de formation après avoir passé une sélection professionnelle et une formation d'adaptation :
- les agents du corps de commandement du personnel de surveillance ;
- les agents de catégorie A et B des autres filières en fonction de la cartographie des emplois.
Peuvent être responsables de formation, sans sélection professionnelle, les majors ayant exercé cinq ans en qualité de formateur et ayant suivi un module de formation complémentaire.
La nomination en qualité de responsable de formation est soumise au suivi préalable et à la validation de cette formation ainsi qu'au positionnement de l'agent sur un poste cartographié de responsable de formation.
La cartographie des emplois, validée par une note du directeur de l'administration pénitentiaire, détermine les corps et grades d'accès aux emplois de formateurs des personnels et de responsables de formation après avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.
Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation
Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont recrutés par voie de sélection professionnelle.
Ils reçoivent, préalablement à leur prise de fonctions, une formation d'adaptation aux fonctions.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres des jurys chargés de la sélection professionnelle.
I. - Le jury de la sélection des formateurs est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un chef d'unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- un formateur des personnels ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
II. - Le jury de la sélection des responsables de formation est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un chef d'unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- un responsable de formation ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultatives peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.
Sont admis à prendre part à la sélection professionnelle de formateur des personnels et de responsable de formation les agents qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de services effectifs à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire.
En outre, la durée de service exigée est réduite à trois ans pour les agents ayant exercé à l'administration pénitentiaire les fonctions de tuteur ou moniteur qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir suivi une formation au tutorat ou au monitorat, validée par l'administration pénitentiaire ;
- avoir exercé à l'administration pénitentiaire en qualité de tuteur ou moniteur pendant une durée de deux ans.
Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation à l'emploi.
La sélection professionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
I. - Epreuve écrite d'admissibilité (coefficient 1, notée de 0 à 20) :
Cette épreuve est destinée à apprécier l'esprit d'analyse du candidat, à évaluer son sens de l'argumentation et son aptitude à raisonner et rédiger.
A. - Pour la sélection de formateurs, elle consiste en la rédaction d'une note établie à partir d'une étude de cas pratique ou de mise en situation relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (durée de l'épreuve : trois heures).
B. - Pour la sélection de responsables de formation, elle consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier d'ordre général de trente pages maximum visant à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats (durée de l'épreuve : quatre heures).
Le jury fixe une note d'admissibilité et dresse la liste des candidats admissibles.
II. - Epreuve orale d'admission (coefficient 2, notée de 0 à 20) :
Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et les motivations du candidat aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. L'oral porte sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, constitué par le candidat. Il fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle. Le candidat remettra ce dossier au service organisateur à la date qui sera fixée dans la note d'ouverture de la sélection professionnelle. Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.
A. - Pour la sélection de formateurs : l'entretien d'une durée de vingt minutes maximum commence par une présentation de cinq minutes maximum et se poursuit par un échange portant sur les éléments fournis dans le dossier RAEP constitué par le candidat.
B. - Pour la sélection de responsables de formation : l'entretien d'une durée de trente minutes maximum commence par une présentation de dix minutes maximum et se poursuit par un échange portant sur les éléments fournis dans le dossier constitué par le candidat.
A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre de mérite la liste principale des candidats admis ainsi que la liste complémentaire de candidats.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.
Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation et d'obtention de l'habilitation pédagogique
Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :
- d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonctions ;
- d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.
Section 1 : Période initiale de la formation d'adaptation
Cette formation, organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Les objectifs de formation, les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier des charges détaillé, après proposition de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé :
- du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ;
- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- d'un chef d'unité recrutement formation qualification ;
- de deux responsables de formation.
Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.
Section 2 : Période de stage probatoire de la formation d'adaptation
Le stage probatoire consiste, lors d'une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
A l'aide d'un support d'évaluation figurant dans le cahier des charges détaillé visé à l'article13, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire transmet un avis au jury mentionné à l'article 15, sur la confirmation de l'habilitation pédagogique au vu des appréciations des chefs de service ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire.
Ces chefs de service sont :
- pour les formateurs et responsables de formation de l'ENAP : le supérieur hiérarchique immédiat (chef d'unité ou de pôle), le chef de département et le directeur de la formation initiale ou continue ;
- pour les responsables de formation et formateurs exerçant au siège des directions interrégionales : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines ;
- pour les responsables de formation exerçant en pôles de formation : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis des chefs d'établissement et des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation devra être demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- pour les formateurs exerçant en pôles de formation : le chef du pôle de formation, le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis du chef d'établissement de la résidence administrative du formateur sera demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les formateurs et responsables de formation dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire.
A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont le stage probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.
L'habilitation pédagogique est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps.
En cas d'avancement de grade, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier de leur promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le grade de commandant.
Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des commissions administratives paritaires concernées.
Si un major responsable de formation est promu par liste d'aptitude ou par examen professionnel dans le corps de commandement, il pourra, à l'issue de sa formation d'adaptation, demeurer sur son affectation actuelle.
Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation pédagogique reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.
Pour les agents promus par concours, impliquant notamment une formation statutaire, la condition de durée minimum d'exercice en tant que formateur ou responsable de formation est réputée acquise.
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.
Le chef de l'unité recrutement, formation, qualification est responsable de l'emploi des pôles de formation qui lui sont rattachés. A cette fin, il définit, en lien avec les établissements et services du ressort des pôles de formation, les missions de ces derniers et détermine les conditions d'accomplissement de ses missions et les modalités d'organisation qui en résultent sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.
A l'aide du même support d'évaluation que celui mentionné à l'article 16 et figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation évalue annuellement les aptitudes pédagogiques des formateurs des personnels et des responsables de formation au vu des appréciations des chefs de service mentionnés à l'article 16.
Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, sur rapport du chef de service concerné mentionné à l'article 16, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation propose au directeur de l'administration pénitentiaire un retrait d'habilitation. Celui-ci est pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.
En cas de retrait d'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants ou à défaut en surnombre au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement.
Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en œuvre est supervisée par le chef de l'unité recrutement, formation, qualification et par le directeur des ressources humaines de l'ENAP. Cette formation se compose :
- d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ;
- d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation.
Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.