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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation et d'obtention de l'habilitation pédagogique

Article 12–Article 17共 6 條

Article 12

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose : - d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonctions ; - d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.

Section 1 : Période initiale de la formation d'adaptation

Article 13

Cette formation, organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. Les objectifs de formation, les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier des charges détaillé, après proposition de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 14

Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 15

A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé : - du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ; - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ; - d'un chef d'unité recrutement formation qualification ; - de deux responsables de formation. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.

Section 2 : Période de stage probatoire de la formation d'adaptation

Article 16

Le stage probatoire consiste, lors d'une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. A l'aide d'un support d'évaluation figurant dans le cahier des charges détaillé visé à l'article13, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire transmet un avis au jury mentionné à l'article 15, sur la confirmation de l'habilitation pédagogique au vu des appréciations des chefs de service ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire. Ces chefs de service sont : - pour les formateurs et responsables de formation de l'ENAP : le supérieur hiérarchique immédiat (chef d'unité ou de pôle), le chef de département et le directeur de la formation initiale ou continue ; - pour les responsables de formation et formateurs exerçant au siège des directions interrégionales : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines ; - pour les responsables de formation exerçant en pôles de formation : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis des chefs d'établissement et des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation devra être demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires ; - pour les formateurs exerçant en pôles de formation : le chef du pôle de formation, le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis du chef d'établissement de la résidence administrative du formateur sera demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires. Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les formateurs et responsables de formation dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire. A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée. Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont le stage probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.

Article 17

L'habilitation pédagogique est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. En cas d'avancement de grade, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier de leur promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le grade de commandant. Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des commissions administratives paritaires concernées. Si un major responsable de formation est promu par liste d'aptitude ou par examen professionnel dans le corps de commandement, il pourra, à l'issue de sa formation d'adaptation, demeurer sur son affectation actuelle. Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation pédagogique reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité. Pour les agents promus par concours, impliquant notamment une formation statutaire, la condition de durée minimum d'exercice en tant que formateur ou responsable de formation est réputée acquise.

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