Article 15
A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé : - du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ; - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ; - d'un chef d'unité recrutement formation qualification ; - de deux responsables de formation. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.