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ARRÊTÉ du 22 mai 2014 Chapitre III : Les règles de mobilité applicables aux agents exerçant au sein d'une ERIS et les conditions applicables à la réintégration de ces agents en établissement pénitentiaire

Article 54–Article 58共 5 條

Section 1 : La mobilité des agents du corps du personnel de surveillance exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité

Article 54

La mobilité des agents du corps de commandement exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité fait l'objet d'une gestion spécifique en commission administrative paritaire.

Article 55

L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.

Article 56

Les agents qui disposent de l'habilitation définitive à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité en cours de validité ont la possibilité de formuler des vœux de changement de résidence. Une circulaire d'application du présent arrêté précise les conditions d'allocation de points de cotation dans le cadre des fonctions d'ERIS. Les personnels du corps d'encadrement et d'application et les personnels du corps de commandement qui cessent d'exercer leur activité ERIS sont inscrits sur la liste des agents présélectionnés pour les extractions judiciaires pendant une durée de cinq ans. De la même manière, les agents titulaires d'un monitorat ERIS (tir, techniques d'intervention, sécurité incendie…) conservent le bénéfice de ce monitorat dans le cadre de leur nouvelle affectation. Ceux qui étaient titulaires d'une habilitation à l'instructorat ou au monitorat associé en tir ou en techniques d'intervention conservent une qualification de niveau moniteur associé respectivement en tir ou en techniques d'intervention. Ils conservent en outre une habilitation au niveau moniteur associé selon des modalités fixées par note du directeur de l'administration pénitentiaire.

Section 2 : Les conditions de la réintégration des agents exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité

Article 57

La réintégration des agents exerçant au sein d'une ERIS en établissement ou sur d'autres postes est possible pour les motifs suivants : - retrait d'habilitation ; - motif médical et/ou psychologique ; - convenances personnelles.

Article 58

La réintégration en établissement pénitentiaire pour motif médical concerne les agents des équipes régionales d'intervention et de sécurité dont l'état de santé est jugé incompatible avec les fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité après avis du médecin de prévention. Dans cette hypothèse, l'agent est réintégré sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS. Une circulaire d'application du présent arrêté vient préciser les modalités de reprise d'ancienneté en vue d'une demande de mobilité.

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