Article 31
A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé : - du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ; - de deux moniteurs de sport pénitentiaires. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.