Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 susvisé pris pour l'application du dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée, les magasins qui vendent à titre principal des fleurs, des plantes, des graines, des engrais, des animaux de compagnie et des aliments pour ces animaux peuvent bénéficier de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales en raison de la surface anormalement élevée que nécessite leur activité.
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ARRÊTÉ du 17 juin 2014
Le directeur général des finances publiques, la directrice de la législation fiscale et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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