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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 30 juin 2014

Numéro
Date du texte
30 juin 2014
Articles
9
Article 1

Les techniciens recrutés dans le grade de technicien principal par concours conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 mai 2011 susvisé ou sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense sont nommés fonctionnaires stagiaires et suivent un cycle d'enseignement professionnel d'une durée d'un an organisé par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, qui organise leur formation sur les sites de l'institut et en tout autre lieu de stage agréé par lui.

Les travailleurs handicapés recrutés sous contrat dans le grade de technicien principal suivent la formation organisée par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et peuvent être titularisés à l'issue de la formation.

Les techniciens appartenant au premier grade du corps des techniciens et ayant réussi le concours d'accès au grade de technicien principal suivent, après une évaluation préalable de leurs besoins, un parcours de professionnalisation organisé par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.

Article 2

La formation permet aux futurs techniciens d'acquérir les capacités nécessaires à l'accomplissement des missions de leur spécialité.

Elle apporte en conséquence les connaissances générales utiles à tout fonctionnaire ainsi que les connaissances et savoir-faire mis en œuvre par les techniciens dans leur domaine de compétence.

Article 3

La formation est constituée de modules mis en œuvre en application des référentiels de compétences proposés par le conseil de la formation et approuvés par le conseil d'administration de l'institut.

Des dispenses de certains modules peuvent être prononcées par le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture lorsqu'une évaluation préalable permet d'établir que le stagiaire détient déjà les compétences et les diplômes correspondants.

Les techniciens recrutés sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense et qui ont acquis une expérience professionnelle en tant qu'agents en charge des systèmes et réseaux d'information et de communication peuvent être dispensés, sur décision de l'institut et après évaluation préalable, d'une partie de la formation à l'institut.

Article 4

Le contrôle de l'acquisition des compétences par les techniciens stagiaires recrutés dans le grade de technicien principal mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er s'effectue lors d'une évaluation. Les modalités d'évaluation sont précisées dans le référentiel d'évaluation, annexé au référentiel de compétences. Cette évaluation est constituée de plusieurs épreuves. En cas d'échec à une épreuve, les techniciens stagiaires bénéficient alors d'une épreuve de rattrapage. Il ne peut y avoir plus de deux rattrapages par épreuve.

Le nombre total de rattrapages dont un technicien peut bénéficier pour l'ensemble des épreuves est fixé par le conseil de la formation.

Article 5

Les techniciens stagiaires recrutés dans le grade de technicien principal mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er suivent un cycle d'enseignement professionnel qui comporte une période d'enseignement dans un centre de formation de l' d'une durée au moins égale à la moitié de la formation. A l'issue de cette période les techniciens stagiaires effectuent un stage pratique dans le service où ils sont susceptibles d'être nommés après titularisation. Le responsable hiérarchique du service évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification du stage.

Article 6

La certification de la formation organisée par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture s'obtient par le cumul des certifications prévues au référentiel d'évaluation et du stage.

Article 7

A l'issue de la formation, les résultats des techniciens stagiaires sont validés par le conseil de la formation. Ce conseil propose la titularisation des techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications.

Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage d'une durée maximale d'un an, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes.

Article 8

L'arrêté du 12 mai 1997relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 30 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029184585

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