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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 30 juin 2014

Numéro
Date du texte
30 juin 2014
Articles
12
Article 1

Il est créé la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur maritime dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 1-1

Les candidats qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat professionnel de la spécialité “électromécanicien marine” doivent suivre la formation de mise à niveau sauf décision contraire prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission prévue au II de l'article 7.

Article 2

Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation conduisant au brevet de technicien supérieur maritime “maintenance des systèmes électro-navals” sont ainsi définies :

-s'intéresser à la maintenance des systèmes électro-navals liés à l'exploitation des machines marines, des équipements radio, et de navigation ou d'exploitation présents sur un navire de commerce, de pêche, ou de plaisance ;

-disposer de compétences dans les disciplines scientifiques : mathématiques, électronique, informatique et électrotechnique ;

-disposer de compétences relationnelles permettant de s'inscrire dans un travail en équipe, être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels ;

-disposer de compétences scientifiques et technologiques pour décrire une idée, un principe, une solution (produit, processus, système) ;

-disposer de capacités d'organisation et d'autonomie ;

-s'exprimer correctement à l'écrit et à l'oral en langue française et être capable de s'exprimer en langue anglaise.

Article 9

Les objectifs de la formation de mise à niveau maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals », les contenus de cette formation et les horaires de la formation sont fixés en annexe B du présent arrêté (1).

Article 10

La formation comporte un stage en milieu professionnel dont les finalités et la durée sont définies à l'annexe B du présent arrêté (1).

Article 11

Le passage des élèves de la classe de mise à niveau dans la section de technicien supérieur maritime est prononcée par le chef d'établissement assurant la formation de mise à niveau pour les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble de leurs résultats, et sur avis du conseil de classe.

Article 12

Les éléments constitutifs de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur maritime sont fixés aux annexes A et C du présent arrêté (1), ils comprennent :

- le référentiel des activités professionnelles ;

- les unités constitutives du diplôme ;

- les horaires de la formation ;

- la description du projet technique ;

- le référentiel de certification ;

- le règlement d'examen.

Article 13

La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur maritime « maintenance des systèmes électro-navals » comporte un stage en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe C du présent arrêté (1).

Article 14

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont fixées par le ministre chargé de la mer.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer dont relève l'établissement de formation.

Article 15

Le brevet de technicien supérieur maritime « maintenance des systèmes électro-navals » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 2014-576 susvisé.

Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.

Article 16

La première session nationale d'examen du brevet de technicien supérieur maritime « maintenance des systèmes électro-navals » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2016.

Article 17

La directrice des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 30 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029212259

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