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Texte réglementaire

Arrêté du 17 février 2005

Numéro
Date du texte
17 février 2005
Articles
9
Article 1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer une régie de recettes auprès de l'Ecole nationale des greffes pour l'encaissement :

1° Des sommes réglées par les particuliers en contrepartie de la délivrance de copie d'épreuves écrites d'examens ou concours auxquels ils ont été candidats ;

2° Des sommes provenant de l'offre de service de la crèche de l'école ;

3° Des sommes relatives à la formation nationale ou internationale dispensée par l'école ;

4° Des sommes versées en contrepartie de l'offre d'hébergement ;

5° Des sommes provenant de la location de locaux de l'école ;

6° Des sommes provenant d'actions de communication ou de reprographie.

Article 2

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé par l'acte constitutif de la régie de recettes.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des greffes pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus, dans la limite instituée par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé.

Le montant maximal des secours susceptibles d'être payés par l'intermédiaire de la régie ainsi créée est fixé à 305 euros par opération.

Article 4

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé par l'arrêté mentionné à l'article qui précède dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.

Article 5

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

Article 6

Le régisseur d'avances et le régisseur de recettes sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 8

L'arrêté du 7 mars 1996 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des greffes est abrogé.

Article 9

Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 février 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029212450

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