法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 1er juillet 2014

Numéro
Date du texte
1 juillet 2014
Articles
7
Article 1

En application de l'article 13 de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé, pour l'année civile 2013, les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.

I. - Le montant du fonds de compensation 2014 au titre de l'activité 2013, sous réserve des disponibilités budgétaires, figure en annexe I.

II. - En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles :

Pour les espèces bovine et caprine, on entend par secteur éligible :

- pour l'espèce bovine, un secteur où le nombre moyen de kilomètres parcourus par dose non fragmentée distribuée est au moins de 11 kilomètres pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ou un secteur comprenant au moins 10 % des inséminations en zone classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou en zone située en sa totalité sur une île ;

- pour l'espèce caprine, un secteur comprenant un canton comptant moins de 1 000 chèvres au recensement général agricole 2000 ou au moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou située en sa totalité sur une île.

Au sein des secteurs éligibles, les secteurs donnant droit à compensation sont :

Pour l'espèce bovine :

- à partir de 15 kilomètres pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ; ou

- au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;

- pour l'espèce caprine, à partir de 60 kilomètres pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

- pour l'espèce ovine, à partir de 1,35 kilomètre pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.

III. - En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale :

- pour l'espèce bovine : les races éligibles listées en annexe II de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé ;

- pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection et d'une race figurant en annexe II de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé.

Article 2

En application de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé, pour l'année civile 2013, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.

I. - La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :

- espèce bovine : 82,8/17,2 ;

- espèce caprine : 100/0 ;

- espèce ovine : 68/32.

On entend par :

- axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;

- axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.

II. - Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :

En ce qui concerne l'axe territorial :

Un montant fonction du nombre de kilomètres parcourus à partir de la valeur de l'indicateur fixé à l'article 1er (15 kilomètres), avec un maximum de trois kilomètres compensés par équivalent temps plein de technicien d'insémination constituant le groupe d'inséminateurs attaché au secteur éligible considéré (dans une limite de trois équivalents temps plein, soit un maximum de 9 kilomètres).

En ce qui concerne l'axe racial :

Un montant unitaire par dose non fragmentée mise en place en race pure (sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé), établi en fonction du classement de la race considérée.

Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe II.

III. - Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.

Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe III.

IV. - Pour l'espèce ovine, la compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.

V. - La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :

- pour l'espèce bovine : 15 % ;

- pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;

- pour l'espèce ovine : 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 200 000 euros, 15 % au-delà.

Article 3

En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2014 au titre de l'activité 2013, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs serait appliquée, sans préjudice des plafonds fixés à l'article 2-V.

Article 4

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Montant du fonds de compensation 2014 au titre de l'activité 2013

ESPÈCE

MONTANT DU FONDS

de compensation (en euros)

Bovine

1 580 000

Caprine

79 800

Ovine

271 100

Total

1 930 900

Article Annexe II

Mode de calcul de la compensation pour l'espèce bovine

Axe territorial

HANDICAP NATUREL

DÉPLACEMENT/KM

compensé

COMPLÉMENT

handicap naturel /mise en place

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

0,58 €

0,00 €

Piémont (P)

0,58 €

0,50 €

Montagne (M)

0,63 €

0,71 €

Haute montagne (HM)

0,68 €

1,93 €

Ile (ILE) et DOM

0,68 €

1,93 €

Pour éviter une surcompensation par opérateur, le montant de la compensation est plafonné de telle sorte que la somme du montant de la compensation et du coût total moyen estimé des doses distribuées et mises en place par l'opérateur (soit 5 € par dose distribuée et 6,2 € par dose mise en place) ne dépasse pas le montant total des coûts réels correspondants.

Axe racial

RACE

reconnue

RACE

locale

RACE

à petits effectifs

COMPENSATION

par IA de race pure

Oui

Non

Non

1,0 €

Oui

Oui

Non

1,5 €

Oui

Oui

Oui

6,0 €

Oui

Non

Oui

6,0 €

Article Annexe III

Mode de calcul de la compensation pour l'espèce caprine

DENSITÉ

HANDICAP NATUREL

COMPENSATION

Forte (1)

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

0,00 €

Forte

Piémont (P)

18,00 €

Forte

Montagne (M)

78,00 €

Forte

Haute montagne (HM)

92,00 €

Forte

Ile (ILE) et DOM

92,00 €

Faible (2)

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

110,00 €

Faible

Piémont (P)

129,00 €

Faible

Montagne (M)

194,00 €

Faible

Haute montagne (HM)

212,00 €

Faible

Ile (ILE) et DOM

212,00 €

(1) Plus de 1 000 chèvres dans le canton considéré au RGA 2000.

(2) 1 000 chèvres ou moins dans le canton considéré au RGA 2000.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 1er juillet 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029222297

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com