L'alignement au 218,5° de l'amer de Landunvez, amer postérieur, par la tourelle du Petit-Men-Louet, amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 218,5°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.
L'alignement au 190° de l'amer de Calerec, amer postérieur, par l'amer de Losquet, amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 190°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.
L'alignement au 085° des amers postérieur et antérieur de Croix-Reun est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 085°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.
L'alignement au 084,6° de l'amer du chenal d'Argenton, amer postérieur, par l'amer de l'île Dolvez, amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 084,6°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.
Les champs de vue visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret (*).
Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret (*).
Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3, et 4 du présent décret, il est interdit :
1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet.
2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers puissent en être gênées.
3. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des amers.
4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers.
5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers.
Le présent décret sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère ainsi que dans deux journaux locaux.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.