Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et celles du présent décret.
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Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010
Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comprend les grades suivants :
1° Contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Contrôleur de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les fonctionnaires régis par le présent titre participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'exercice des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
A ce titre, ils conduisent notamment des opérations de contrôle et de constatation des infractions. Ils peuvent également participer à des missions d'inspection et exercer des fonctions d'enquête et d'information. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale dont ils relèvent.
I. ― Les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe sont recrutés :
1° Par la voie de deux concours externes sur épreuves :
a) Un concours à dominante juridique et économique ;
b) Un concours à dominante scientifique et technologique.
Ces deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par la voie de deux concours internes sur épreuves :
a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
b) Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du a peuvent être offerts à un interne spécial, ouvert aux adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics.
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du a du 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
II. ― Des listes d'admission principale et complémentaire distinctes sont établies pour chaque concours à l'issue des épreuves.
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies externe ou interne est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours.
Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats aux concours externes ou à l'un des concours internes peuvent être attribuées à l'un des autres concours, dans la limite de 10 % de l'ensemble des places pourvues par concours.
I. ― Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et a du 2° du I de l'article 5 sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.
II. ― Le contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectué. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
III. ― Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ce stage est organisé en tout ou partie dans un centre de formation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
IV. ― A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions.
Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I et du 3° du I de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I de l'article 5 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ou cadres d'emplois d'origine au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° du I de l'article 5.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est fixée conformément à l'article du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe et au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
A l'issue des épreuves des concours professionnels, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.
Les fonctionnaires promus en application du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du même décret.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est fixé par le I de l'article 27 du même décret.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Contrôleur principal
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur de 1re classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur de 2e classe
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades d'intégration.
I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avant cette même date, le poursuivent.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, régi par le présent décret.
I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret reste régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
III. ― Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours a été organisé en vertu du I et du II s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret.
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est maintenu jusqu'à son renouvellement.
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994
Annexe I
-Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
Annexe
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 95-375 du 10 avril 1995
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la référence au décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par celle du présent décret.
Citer ce texte
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