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ARRÊTÉ du 8 juillet 2014

命令・公布 2014-07-08・全 7 條

Article 1

Il est créé auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de chaque directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un comité technique de service déconcentré ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé, pour connaître des questions concernant les services placés sous l'autorité dudit directeur.

Article 2

La composition de ces comités techniques est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le responsable chargé de la gestion des ressources humaines. b) Représentants du personnel : - le nombre des représentants titulaires et suppléants est fixé, en application du barème figurant dans le tableau suivant, selon les effectifs de la structure constatés au 1er janvier 2018 : EFFECTIF DE LA DIRECTION REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Jusqu'à 70 agents 4 titulaires 4 suppléants De 71 à 150 agents 6 titulaires 6 suppléants De 151 à 300 agents 8 titulaires 8 suppléants Plus de 300 agents 10 titulaires 10 suppléants

Article 3

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste pour les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont les effectifs sont supérieurs à 100 agents et sont désignés suite à un scrutin sur sigle dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 100 agents. En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, l'effectif pris en compte se compose des pourcentages de femmes et d'hommes mentionnés dans le tableau ci-après. Direccte/ Dieccte Pourcentage de femmes Pourcentage d'hommes Auvergne-Rhône-Alpes 72,91 27,09 Bourgogne-Franche-Comté 69,05 30,95 Bretagne 68,31 31,69 Centre-Val de Loire 68,70 31,30 Corse 68,52 31,48 Grand-Est 65,35 34,65 Guadeloupe 65,63 34,37 Hauts-de-France 70,32 29,68 La Réunion 59,87 40,13 Ile-de-France 69,15 30,85 Martinique 61,43 38,57 Normandie 67,69 32,31 Nouvelle-Aquitaine 69,57 30,43 Occitanie 68,53 31,47 Pays-de-la-Loire 67,46 32,54 Provence-Alpes-Côte d'Azur 70,70 29,30

Article 4

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité peuvent voter à l'urne ou par correspondance. Ils votent selon les modalités garantissant leur participation au scrutin. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite "enveloppe n° 1", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite "enveloppe n° 2", qui doit comporter ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite "enveloppe n° 3", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 5

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant le cas échéant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant le cas échéant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 6

Le présent arrêté s'applique à compter des élections intervenant en 2014 pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 8

Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.