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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 16 juillet 2014

Numéro
Date du texte
16 juillet 2014
Articles
12
Article 1

Le contrôle général des armées est dirigé par un contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées, qui dirige également le corps militaire du contrôle général des armées et en assure la gestion et l'administration.

Le chef du contrôle général des armées dispose d'un adjoint, contrôleur général des armées, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 2

Le contrôle général des armées comprend des groupes de contrôle.

Article 5

Les groupes de contrôle sont :

- le groupe de contrôle des forces, du soutien et des systèmes d'information (FSI) ;

- le groupe de contrôle de l'armement, du maintien en condition opérationnelle et des exportations (AME) ;

- le groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget (PRB) ;

- le groupe des inspections spécialisées (IS).

Chaque groupe de contrôle est placé sous la responsabilité d'un contrôleur général des armées.

Les groupes de contrôle peuvent être composés de sections ou de pôles.

Des commissions de synthèse, réunies et présidées par les chefs de groupe ou leurs représentants, participent à titre consultatif à la cohérence et à la qualité des travaux du contrôle général des armées.

Lorsque la concentration des moyens le justifie, le contrôle peut être exercé sur une base territoriale, définie de façon permanente ou de façon occasionnelle.

Article 6

Le groupe de contrôle des forces, du soutien et des systèmes d'information assure le contrôle de l'ensemble des forces, des états-majors, des organismes et services, qui contribuent par leur action directe ou leurs fonctions de soutien aux missions des armées, qu'elles soient réalisées dans un cadre national ou dans un cadre international.

Il exerce les attributions du contrôle général des armées en matière d'audit d'organisation et de régularité ainsi que de contrôle des systèmes d'information.

Il assure le suivi de l'activité :

- des établissements ou organismes non industriels du ministère ;

- des établissements publics et opérateurs placés sous tutelle du ministre de la défense.

Article 7

Le groupe de contrôle de l'armement, du maintien en condition opérationnelle et des exportations exerce, sauf en ce qui concerne les systèmes d'information, le contrôle de la conduite des opérations d'armement et de la fonction de maintien en condition opérationnelle des équipements militaires. Il contrôle les organismes et instances chargés de prévoir, d'étudier, de décider, de réaliser ou de suivre ces activités.

Il exerce les missions relatives aux matériels de guerre et biens sensibles, aux questions d'exportation et de transfert d'armement ainsi que de coopération internationale en matière d'armement qui sont confiées au contrôle général des armées.

Le groupe AME comprend à ce titre la section des matériels de guerre et des biens sensibles qui est dirigée par un membre du corps militaire du contrôle général des armées.

Les commissaires du Gouvernement auprès de sociétés, fonctionnaires coordonnateurs, sont rattachés au groupe de contrôle de l'armement, du maintien en condition opérationnelle et des exportations.

Article 8

Le groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget exerce les attributions du contrôle général des armées dans les domaines des ressources humaines, de la réglementation, des contrats et marchés publics et des affaires comptables et financières.

Il suit les questions relatives à la sauvegarde des droits des personnes, notamment les questions relatives à la lutte contre les cas de harcèlement, discriminations et violences sexuels.

Il est chargé des relations avec la Cour des comptes et assure le contrôle préventif des projets d'actes et textes relevant de sa compétence.

Article 9

Le groupe des inspections spécialisées est chargé au sein du ministère de la défense d'assurer :

1° En matière de travail :

- le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à la médecine de prévention, à la prévention contre l'incendie, à la radioprotection ainsi qu'à la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense ;

- le contrôle du respect de l'intégralité de la réglementation du droit du travail, dans les conditions du droit commun au profit des salariés et employeurs présents dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail ;

2° En matière d'environnement :

-l'inspection et le contrôle, d'une part, des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'article R. 517-1 du code de l'environnement et, d'autre part, les installations, ouvrages, travaux et activités au titre de l'article R. 217-1 du code de l'environnement ;

-le rôle de service coordonnateur mentionné à l'article R. 181-55 du code de l'environnement en charge de l'instruction des demandes d'autorisation environnementale pour lesdites installations.

Le groupe des inspections spécialisées comprend un pôle “ travail ” et un pôle “ environnement ” placés chacun sous l'autorité d'un membre du corps militaire du contrôle général des armées, respectivement chef de l'inspection du travail dans les armées et chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa de l'article D. 3123-14 du code de la défense, le chef du pôle travail, chef de l'inspection du travail dans les armées, exerce les attributions définies aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 8122-1 du code du travail.

Article 10

Par décision du chef du contrôle général des armées, des membres du corps militaire du contrôle général des armées peuvent être chargés de conduire des projets, d'exercer les fonctions de correspondant auprès de certaines autorités ou de veiller à la coordination des travaux dans des domaines particuliers.

Article 11

Les travaux établis à la suite des études, enquêtes ou inspections prescrites par le ministre ainsi que ceux qui doivent être portés à sa connaissance en raison de leur nature, de leur importance ou de la demande qui en est faite expressément par leur auteur sont transmis au ministre par le chef du contrôle général des armées, avec son avis et après examen par le conseil du contrôle.

Cette transmission est, sauf urgence ou procédure particulière, précédée d'une procédure contradictoire destinée à recueillir l'avis des autorités concernées par les observations émises ou la mise en œuvre des propositions.

L'exploitation des autres travaux est effectuée à la diligence des contrôleurs généraux des armées, chefs des groupes de contrôle.

Le chef du contrôle général des armées adresse périodiquement au ministre de la défense un rapport de synthèse des travaux réalisés par le contrôle général des armées.

Article 13

Les membres du corps militaire du contrôle général des armées en activité, en détachement et en non-activité, réunis en assemblée générale, sont saisis pour avis par le chef du contrôle général des armées de toute question de caractère général relative à leur condition et à leur statut.

L'assemblée générale peut, en outre, être consultée, sur toute question touchant à l'organisation ou au fonctionnement du contrôle général des armées.

Une instruction précise le mode de fonctionnement de l'assemblée générale.

Article 14

Les modalités d'exécution des différentes missions du contrôle général des armées et les détails de son organisation et de son fonctionnement sont précisés par instruction particulière.

Article 16

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029300510

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