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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 21 juillet 2014

Numéro
Date du texte
21 juillet 2014
Articles
12
Article 1

Conformément à l'article 12 du décret du 22 août 2012 susvisé, les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés à l'issue des concours prévus aux 1° et 2° du I de l'article 9 du décret précité, accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils suivent un cycle de formation d'adaptation à l'emploi auprès d'un établissement spécialisé de formation constitué d'enseignement d'une durée d'au moins douze semaines avec des stages en alternance, l'ensemble étant répartie sur six mois.

Ce cycle se poursuit par une période de mise en situation professionnelle d'une durée de six mois définie à l'article 8 ci-après.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, ils sont affectés en fonction de leur rang de classement et du choix qu'ils ont manifesté par ordre de préférence sur les postes offerts.

Conformément à l'article 14 du décret du 22 août 2012 précité, les lauréats de l'examen professionnel sont titularisés et affectés dès leur nomination en fonction de leur rang de classement et suivent dans l'année qui suit leur titularisation le même cycle de formation que leurs collègues, éventuellement complétée par une autre période d'enseignement de perfectionnement ou de mise en pratique pour une durée maximale de six mois.

Article 2

Le cycle de formation commun aux deux voies de recrutement d'au moins douze semaines est composé d'une période d'enseignement entrecoupée par des périodes de stage pratique à visée professionnelle dans le service d'affectation de l'agent, l'ensemble étant réparti sur six mois.

La période d'enseignement dispensée par l'établissement spécialisé de formation a pour objectif de :

- leur permettre d'avoir une connaissance globale de leur environnement professionnel, des missions et de l'organisation des services centraux ou déconcentrés où les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie peuvent être affectés ;

- leur donner une formation de base commune leur permettant d'acquérir les fondamentaux nécessaires à l'exercice de leurs futurs métiers au sein de ces services ;

- leur délivrer les connaissances techniques et les savoir-faire propres à leurs futurs métiers.

Le programme des enseignements dispensés est fixé en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Les périodes d'insertion en alternance dans le service d'affectation ont pour objet de permettre au futur technicien supérieur principal de mettre en œuvre les enseignements dispensés par l'établissement spécialisé de formation, de prendre connaissance du poste sur lequel il sera affecté et ainsi d'acquérir les compétences professionnelles requises.

Article 4

La période d'enseignement théorique visée ci-dessus est organisée sous forme de plusieurs modules d'une durée de deux ou trois semaines chacun.

La période d'enseignement se décompose en deux phases :

- une phase dite de tronc commun, d'une durée de quatre mois, comportant environ huit semaines de formation à l'établissement spécialisé de formation ;

- une phase consacrée aux matières optionnelles mentionnées au 2 de l'annexe I, d'une durée de deux mois, comportant environ quatre semaines à l'établissement spécialisé de formation.

Les compléments de formation réservés aux lauréats issus de l'examen professionnel sont définis au cas par cas par le directeur de l'établissement spécialisé de formation sur proposition du chef de service de l'intéressé. Celles-ci peuvent être organisées auprès d'établissements d'enseignement ou de formation autres que l'établissement spécialisé de formation.

Article 5

Le directeur de l'établissement spécialisé de formation est responsable du bon déroulement de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens supérieurs principaux. A ce titre, il est chargé de :

- l'élaboration, en liaison avec la direction générale des entreprises, des contenus pédagogiques, de la mise en œuvre des contenus et de l'organisation des enseignements ;

- contrôler et évaluer individuellement et en continu les acquis résultant des enseignements dispensés par l'établissement spécialisé de formation ;

- assurer la coordination des périodes d'enseignement en école avec celles relatives à l'insertion au sein du service d'affectation.

Le directeur de l'établissement spécialisé de formation a autorité sur les stagiaires dans le cadre de la période d'enseignement mentionnée à l'article précédent.

Article 6

Pendant les périodes intercalées de stages pratiques dans le service d'affectation, le technicien supérieur principal stagiaire bénéfice d'un accompagnement personnalisé sous forme de tutorat. Le tuteur est désigné par le chef de ce service, en lien avec le responsable local de formation.

Article 7

La période d'enseignement mentionnée à l'article 2 donne lieu à un contrôle continu de connaissances, réalisé par l'établissement spécialisé de formation. Ce contrôle porte sur les matières principales présentées lors du tronc commun de la formation : techniques rédactionnelles, informatique et institutions et pratiques administratives. Ses modalités sont définies chaque année par le directeur de l'établissement spécialisé de formation.

Au terme de cette période et dans le cadre de chacune des activités, l'établissement spécialisé de formation établie une grille d'évaluation des compétences acquises à partir du référentiel de compétences, joint en annexe II au présent arrêté. Cette grille d'évaluation est communiquée à l'intéressé ainsi qu'au chef du service d'affectation.

Article 8

A l'issue du cycle de formation d'adaptation à l'emploi, chaque technicien supérieur principal stagiaire bénéficie d'une période de mise en situation professionnelle d'une durée de six mois. Durant, cette période, son travail est encadré par le tuteur désigné selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 6 ci-dessus.

Les techniciens supérieurs principaux recrutés par examen professionnel peuvent en outre bénéficier d'enseignements généraux de perfectionnement orientés vers la mise en application des techniques nécessaires à l'exercice de leurs métiers tels que prévus à l'article 1er ci-dessus.

Article 9

Pour chaque technicien supérieur principal recruté par concours externe ou interne, un pré-rapport de stage est établi par le chef du service d'affectation en sa qualité de maître de stage, six mois après la nomination du stagiaire. Ce pré-rapport prend en compte l'évaluation mentionnée à l'article 7 ainsi que l'appréciation du tuteur sur la période d'insertion passée dans le service d'affectation.

Au terme de la période de stage d'un an, un rapport final est établi par le chef de service en sa qualité de maître de stage de l'agent. Ce rapport prend en compte les éléments du pré-rapport de stage, l'avis du tuteur ainsi que les acquis au cours des six derniers mois.

Article 11

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES DE LA FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI

DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS PRINCIPAUX DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

La période d'enseignement théorique des techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie se décompose en :

- une phase d'enseignement de tronc commun ;

- une phase d'enseignement à option.

1. Enseignement de tronc commun

D'une durée de quatre mois, cet enseignement doit permettre aux techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie d'acquérir une vision globale de l'organisation et des missions de leurs structures administratives d'emploi et de maîtriser les principes de base ainsi que les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs futurs métiers.

Cet enseignement dispensé au cours de la formation de tronc commun se déroule sur huit semaines à l'établissement spécialisé de formation en alternance avec des périodes d'insertion dans le service d'affectation.

Les enseignements fondamentaux dispensés lors de cette phase se déclinent en trois axes :

a) Positionnement professionnel :

- structures, activités et fonctionnement des services centraux ou déconcentrés où les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie peuvent être affectés ;

- statut général, droits et obligations du fonctionnaire ;

- statut particulier du corps de technicien supérieur de l'économie et de l'industrie.

b) Culture administrative et informatique :

- éléments de base relatifs au droit administratif général et au droit pénal ;

- techniques rédactionnelles et orales ;

- maîtrise de l'informatique ;

- notions de qualité.

c) Connaissances de l'ensemble des métiers exercés par les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie.

2. Enseignement à option

D'une durée de deux mois, cet enseignement a pour objectif de préparer les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie à l'exercice des missions de leur premier poste d'affectation par des enseignements liés aux domaines d'activité dans lesquels ils assurent leurs fonctions.

Les enseignements dispensés au cours de la phase d'option se déroulent sur environ quatre semaines à l'établissement spécialisé de formation en alternance avec des périodes d'insertion dans le service d'affectation.

Ces enseignements portent en particulier sur les matières suivantes :

- métrologie ;

- énergie ;

- contrôles techniques de sécurité ;

- développement et environnement industriels ;

- mines et carrières.

Article Annexe II

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS PRINCIPAUX DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

La démarche compétences consiste en la prise en compte de capacités que, au-delà des savoirs purs, les enseignements d'un domaine particulier visent à développer chez le technicien, en vue de leur mise en œuvre dans des situations souvent complexes et variables.

Le référentiel compétences est constituée de six compétences réparties en trois familles :

- fondamentaux ;

- réalisations ;

- management.

Fondamentaux :

F1 Disposer de capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse.

F2 Communiquer sur ses résultats et ses propositions.

Réalisations :

R1 Maîtriser les finalités, les contraintes et l'environnement de l'administration.

R2 Maîtriser les outils de gestion de l'information et de traitement des données.

Management :

M1 Etre capable de travailler en équipe.

M2 Savoir s'ouvrir et s'adapter aux situations nouvelles.

Pour l'évaluation des compétences, le principe retenu est de s'appuyer sur les modes d'évaluation existants traditionnels de type devoir surveillé mais aussi sur chaque exercice pédagogique tel que les mises en situation. Les évaluations de compétences ne remplacent pas une note chiffrée mais elles la complètent par une formalisation des appréciations portées sur le travail du technicien supérieur.

L'échelle d'évaluation retenue comporte 4 niveaux, plus un niveau correspondant à une non évaluation d'une compétence pour un technicien donné :

M

Bien maîtrisé

Apport d'une valeur ajoutée par rapport à ce qui était attendu.

A

Acquis

Pas de lacune ni d'erreur par rapport à ce qui était attendu dans les objectifs de la matière.

P

Partiellement acquis

Existence d'erreurs, lacunes, limitées et ponctuelles.

I

Insuffisant

Existence d'erreurs, lacunes, importantes et répétées.

N

Non évalué

La compétence n'a pu être évaluée pour l'étudiant dans le cadre de ce travail.

Il est à noter que, par définition même, l'objectif d'une évaluation particulière doit être le niveau A, le M restant exceptionnel. Symétriquement, le N n'est pas un niveau situé sous le I mais reflète une impossibilité d'évaluer une compétence, par exemple parce qu'un sujet particulier confié à un technicien ne s'y prête pas.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029301131

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