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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 12 août 2014

Numéro
Date du texte
12 août 2014
Articles
6
Article 1

Le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2013 des mesures de lutte obligatoire contre le méloïdogyne, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, est déclaré éligible aux contributions financières du Fonds national de gestion des risques en agriculture et de l'Union européenne prévues à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Le programme d'indemnisation approuvé en application de l'article 1er concerne les départements suivants :

Aisne (02) ;

Gironde (33) ;

Manche (50) ;

Nord (59).

Article 3

Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne les pertes économiques prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé suivantes :

-les coûts liés à des mesures imposées de lavage, de désinfection des matériels agricoles ;

-les coûts et pertes liés à la restriction du choix de la culture de production, sur la base de la différence entre la valeur de la culture visée par la restriction et la valeur de la culture mise en production ou de la culture de référence ou, en cas de jachère noire, de la valeur de la culture visée par la restriction, valeur moyenne sur les cinq dernières années pour les cultures annuelles, et zéro ;

-les coûts et pertes liés aux traitements phytosanitaires, sur la base de leur coût d'achat et d'administration.

Article 4

Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution publique globale prévue à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subis des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne.

Article 5

Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne est fixé à 169 000 euros.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 12 août 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029369855

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