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ARRÊTÉ du 13 août 2014

命令・公布 2014-08-13・全 7 條

Article 1

Le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2013 des mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, est déclaré éligible aux contributions financières du Fonds national de gestion des risques en agriculture et de l'Union européenne prévues à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Le programme d'indemnisation approuvé en application de l'article 1er concerne les départements suivants : Haute-Corse (2B) ; Gard (30) ; Pyrénées-Orientales (66).

Article 3

Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne : -conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé, les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux, sur la base du préjudice économique lié aux végétaux détruits, lequel inclut les frais de replantation et les coûts de remise en culture ; -conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé, les coûts ou pertes liés à la baisse ou à l'arrêt de production des végétaux, sur la base de la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal non affecté et la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal affecté.

Article 4

Les coûts ou pertes liés à la destruction d'arbres sur des parcelles non entretenues ne pourront faire l'objet d'une prise en charge au titre du programme d'indemnisation transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale.

Article 5

Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution publique globale prévue à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application de mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier.

Article 6

Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application de mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier est fixé à 29 706 euros.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.