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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 4 août 2014

Numéro
Date du texte
4 août 2014
Articles
6
Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires ainsi qu'aux comités techniques institués au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministère du logement et de l'égalité des territoires, sont admis à voter par correspondance les agents concernés par les instances à renouveler qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ainsi que ceux en position d'absence régulièrement autorisée, en congé de maternité, de paternité, ou d'adoption, en congé de présence parentale, en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé pour formation syndicale, en congé pour formation professionnelle ainsi que les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture de scrutin et les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.

En outre, sont admis à voter par correspondance les agents mis à disposition « sortants » par les ministres de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du logement et de l'égalité des territoires ou placés par les mêmes ministres en position normale d'activité « sortants » dans les conditions prévues par le 2° de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 susvisé.

Sont également admis à voter par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires les agents placés en position de détachement « sortant » par les ministres précités.

Les agents en position de détachement « sortant » auprès des groupements d'intérêt public et des autorités administratives indépendantes peuvent voter par correspondance à l'élection des représentants du personnel du comité technique ministériel.

Les agents mentionnés au présent article, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités de service, ont la faculté de voter directement au bureau ou à la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

Le renouvellement des instances dont la liste figure en annexe s'effectue uniquement par un vote par correspondance.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau ou la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues aux articles 13 du décret du 28 mai 1982 et 19 du décret du 15 février 2011 susvisés.

2. Le matériel de vote nécessaire est transmis par l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date fixée du scrutin.

3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service. Les intéressés peuvent, sur simple demande, voter par correspondance.

4. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

5. L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et coche la case relative au scrutin concerné.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette, puis coche la case relative au scrutin concerné. Sur cette enveloppe est indiquée l'adresse du bureau ou de la section de vote à laquelle il est rattaché.

L'électeur adresse l'enveloppe n° 3, soit par voie postale, soit par la voie du courrier interne des services, au bureau ou à la section de vote dont il dépend. Pour les votes adressés par voie postale, l'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

L'enveloppe n° 3, quel que soit le mode d'acheminement utilisé, doit parvenir au bureau ou à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure locale de clôture du scrutin.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. A l'issue du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par cette voie.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau ou de la section de vote.

2. Sont mises à part sans être ouvertes :

-les enveloppes n° 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

-les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ou sur lesquelles la case n'est pas cochée ;

-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

-les enveloppes n° 2 non cachetées ;

-les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

-les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3. Un procès-verbal de recensement des votes ainsi que les enveloppes non dépouillées sont transmis sans délai au bureau de vote qui est chargé, en application des articles 18 du décret du 28 mai 1982 et 26 du décret du 15 février 2011 susvisés, de procéder au dépouillement du scrutin.

Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

L'arrêté du 15 mai 2008 modifiant l'arrêté du 21 octobre 1996 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

LISTES DES INSTANCES CONCERNÉES UNIQUEMENT PAR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Commission consultative paritaire interministérielle des chargés d'études documentaires.

Commissions consultatives paritaires des personnels non titulaires.

Commission administrative paritaire des administrateurs civils.

Commission administrative paritaire des assistants de service social.

Commission administrative paritaire des architectes et urbanistes de l'Etat.

Commission administrative paritaire des chargés de recherche du développement durable.

Commission administrative paritaire des dessinateurs.

Commission administrative paritaire des directeurs de recherche du développement durable.

Commission administrative paritaire des experts techniques des services techniques.

Commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes.

Commission administrative paritaire des inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable.

Commission administrative paritaire des officiers de port.

Commission administrative paritaire des officiers de port adjoints.

Commission administrative paritaire des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

Commission administrative paritaire des syndics des gens de mer.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

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