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DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014

2014-922命令・公布 2014-08-18・全 5 條

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 16

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Médecin de 2e classe Médecin de 2e classe 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 17

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 18

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions des articles 16 et 17.

Article 19

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 20

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.