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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 13 août 2014

Numéro
Date du texte
13 août 2014
Articles
7
Article 1

Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :

1) Les médecins ;

2) Les chirurgiens-dentistes ;

3) Les sages-femmes ;

4) Les infirmiers ;

5) Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionnés à l'article R. 4352-13 du code précité ;

6) Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.

Article 2

Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé ni au site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, il peut l'être dans :

1) Les cabinets médicaux et les cabinets de sages-femmes ;

2) Les cabinets d'infirmiers ;

3) Les cabinets de chirurgie dentaire ;

4) Le lieu d'intervention d'aide médicale urgente sur une personne justifiant des soins immédiats ;

5) Les véhicules sanitaires lors d'un transport sanitaire médicalisé, en cas d'urgence ;

6) Les lieux d'exercice du service de santé au travail ;

7) Les centres de santé définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;

8) Les maisons de naissance mentionnées par la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 ;

9) Les établissements ou services médico-sociaux cités aux 6°,7°et 9 °de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10) Les hôpitaux d'instruction des armées, les services médicaux d'unité et les centres médicaux des armées ;

11) Les centres de rétention administrative.

Article 3

Le prélèvement d'un échantillon biologique peut également être réalisé dans :

1) Les centres d'examen de santé pratiquant les examens périodiques de santé mentionnés aux articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale ;

2) Les services de consultations de dépistage anonyme et gratuit prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;

3) Les établissements ou organismes habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles prévus à l'article L. 3121-2-1 du même code pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles ;

4) Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévu à l'article L. 3411-4 pour le diagnostic des hépatites virales.

Article 4

Les catégories de professionnels de santé, autres que les biologistes médicaux, habilités à réaliser, en dehors du laboratoire de biologie médicale, la phase analytique des examens de biologie médicale en vue d'une décision thérapeutique en urgence, sont les suivantes :

1) Les médecins ;

2) Les sages-femmes ;

3) Les infirmiers ;

4) Les techniciens de laboratoire médical et les personnes autorisées à exercer ces fonctions en application des articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

Article 5

La phase analytique d'un examen de biologie médicale, conformément au 2° du I de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, peut être réalisée en dehors d'un établissement de santé, en vue d'une décision thérapeutique urgente, dans un véhicule sanitaire lors d'un transport sanitaire médicalisé.

Article 6

Dans les cas où le prélèvement intervient dans l'un des lieux mentionnés aux articles 2 et 3, les phases analytique et post-analytique sont effectuées dans le laboratoire de biologie médicale avec lequel la convention prévue à l'article L. 6211-14 du code de la santé publique a été conclue.

Article 7

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6 bis

Conformément aux dispositions des articles L. 6221-1 et L. 6221-2 du code de la santé publique, un dossier de demande d'accréditation sur les portées correspondant aux examens mentionnés à l'annexe du présent arrêté est soumis à l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Pour les lieux mentionnés au I de l'article 5, le dépôt du dossier d'accréditation intervient concomitamment à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique.

Les examens mentionnés à l'annexe du présent arrêté peuvent être réalisés dès réception du récépissé attestant du dépôt de la demande d'accréditation.

Article Annexe

LISTE DES EXAMENS AUTORISÉS

Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés en dehors d'un laboratoire de biologie médicale dans les catégories de lieux précisées du 1° au 5° et au 8° du I de l'article 1 du présent arrêté sont les suivants :

Groupe

Examens

Hémostase et coagulation

International normalized ratio (INR)

D-dimères

Bilan biochimique

Bilan métabolique et rénal :

- ionogramme : sodium, potassium, chlore, bicarbonates, protides totaux

- glucose

- urée

- créatinine

Bilan cardiaque :

- troponine I ou T

- BNP ou NT-Pro BNP

Bilan hormonal et nutritionnel :

- Bêta HCG

Bilan glycémique :

- HbA1c

Enzymologie pancréatique

Lipase

Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés en dehors d'un laboratoire de biologie médicale dans les catégories de lieux précisées au 5° du I de l'article 1 du présent arrêté sont les suivants :

Groupe

Examens

Virologie

Détection SARS-COV-2

Détection Influenza A et B

Détection VRS

Détection multiplex pour infections virales respiratoires

Détection SARS-COV-2, Influenza A et B et RSV en quadriplex

Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés en dehors d'un laboratoire de biologie médicale dans les catégories de lieux précisées au 6° et 7° du I de l'article 1 du présent arrêté sont les suivants :

Groupe

Examens

Virologie

Détection et quantification de la charge virale VIH 1 et 2

Détection et quantification de la charge virale hépatite C

Bactériologie

Détection et quantification des infections par Chlamydia trachomatis

Détection et quantification des infections par Neisseria gonorrhea

Détection et quantification par PCR des infections par Mycoplasma genitalium avec détection des mutations de résistance aux macrolides

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 13 août 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029403809

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