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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014

Numéro
2014-958
Date du texte
22 août 2014
Articles
8
Article 1

Pour les activités se déroulant selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

Pour la garde ou la surveillance des infrastructures de l'Institut national de l'information géographique et forestière, la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures et l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre treize heures.

Article 3

La durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures pour :

a) La garde ou la surveillance de chantiers extérieurs temporaires, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées ;

b) Des travaux devant être impérativement exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, notamment la surveillance d'appareils de mesures ;

c) Des prises de vues aériennes.

Article 4

En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées aux articles 2 et 3 bénéficient, outre des pauses prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de pauses d'une durée d'au moins quarante-cinq minutes pour les repas, aménagées au sein de la journée de travail. Les heures effectuées par ces agents en dépassement d'une durée quotidienne de travail effectif de dix heures sont bonifiées à hauteur de vingt-cinq pour cent et sont compensées sous la forme d'un repos. Ces agents bénéficient en outre, le cas échéant, des compensations financières prévues par le régime indemnitaire qui leur est applicable.

Article 5

Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à des conditions météorologiques particulières ou à un événement incertain ou imprévisible, qui requièrent une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens.

Les interventions aléatoires, notamment en période d'astreinte, peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties minimales, prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du présent décret.

Article 6

Dans le cas d'interventions aléatoires, le repos quotidien minimal de onze heures peut être interrompu ou réduit.

Si, dans les vingt-quatre heures précédant une prise de service programmée, un agent n'a bénéficié que d'un repos quotidien continu inférieur ou égal à sept heures en raison d'une ou de plusieurs interventions aléatoires, cet agent est placé en repos pendant une période de onze heures consécutives, à l'issue de la dernière de ces interventions. La prise de service suivante est reportée en conséquence.

Lorsqu'au cours de la même semaine et s'il n'a pas bénéficié de la compensation prévue au deuxième alinéa, un agent est amené à réduire pour la seconde fois son repos quotidien continu en deçà de neuf heures, il est placé en repos, à l'issue de sa dernière intervention, pendant une période de onze heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence.

Si la durée des interventions aléatoires dans une même période comprise entre 22 heures et 7 heures est supérieure à quatre heures et s'il n'a pas bénéficié d'un repos quotidien continu de onze heures, l'agent est également placé en repos, à l'issue de sa dernière intervention, pendant une période de onze heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence.

Article 7

Dans le cas d'interventions aléatoires, le repos hebdomadaire minimal peut être interrompu ou réduit.

Lorsque le repos hebdomadaire continu est inférieur à vingt-quatre heures du fait d'une intervention, l'agent est placé en repos, à l'issue de cette intervention, pendant une nouvelle période de trente-cinq heures consécutives.

Article 8

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-958 du 22 août 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029406932

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