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ARRÊTÉ du 2 septembre 2014 Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Article 52–Article 54共 3 條

Section 1 : Généralités

Article 52

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 45. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Section 2 : Impacts sur les eaux souterraines

Article 53

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

Section 3 : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 54

L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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