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Texte réglementaire

Arrêté du 2 décembre 2002

Numéro
Date du texte
2 décembre 2002
Articles
17
Article 1

Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes. Ces arrêtés et décisions fixent également la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.

Article 3

Pour chaque concours, une décision du président de l'IRSTEA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.

Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.

Article 4

Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.

Article 5

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.

Article 6

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats, après application des coefficients. Le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément, selon le cas, aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au président de l'IRSTEA.

L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

Article 8

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 2.

Article 9

La phase d'admission consiste en l'audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ainsi que sur ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement ;

2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ;

3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou d'activités administratives réalisées dans les unités de recherche ou services ;

4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes entrepris au sein des unités de recherche ou services.

La durée de l'audition est fixée, pour chaque emploi type, par l'arrêté d'ouverture du concours dans les conditions suivantes :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, elle est fixée à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, elle est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, elle est fixée à vingt-cinq minutes, dont sept minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-huit minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

L'audition est affectée du coefficient 3.

Article 10

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique et/ou d'une épreuve de langue étrangère relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

L'épreuve écrite technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite en langue française ou en langue étrangère et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. La durée de cette épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.

L'épreuve de langue étrangère peut être écrite et/ou orale et peut consister en une traduction et/ou en un commentaire de texte. L'arrêté portant ouverture du concours précise la nature de l'épreuve et la langue étrangère utilisée. Lorsque l'épreuve est écrite, sa durée est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Lorsque l'épreuve est orale, sa durée est fixée à quinze minutes, précédée de quinze minutes de préparation du candidat. Cette épreuve est affectée du coefficient 2.

Lorsque l'arrêté d'ouverture du concours prévoit l'organisation d'une épreuve écrite technique et d'une épreuve de langue étrangère, la moyenne des notes obtenues à chacune d'elles est affectée du coefficient 2.

Article 11

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite permettant d'évaluer les connaissances générales et techniques des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve peut consister notamment pour les candidats à répondre à une série de questions et/ou à réaliser une analyse de dossier.

Sa durée est fixée à une heure et trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

Article 12

La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité ou du service dans lequel est affecté le poste à pourvoir.

Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

Elle est affectée du coefficient 3.

Article 13

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique, préalable à l'audition, permettant d'évaluer les connaissances et la qualification professionnelles du candidat relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve peut consister notamment en des travaux de laboratoire ou sur le terrain, en un test d'utilisation de l'outil informatique, en la préparation d'un dossier ou en la réalisation de courriers.

Sa durée est fixée à une heure et trente minutes.

Elle est affectée du coefficient 2.

Article 14

Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant la description de son parcours professionnel et de formation, ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.

2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat.

Sa durée est fixée :

- pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

- pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury ; et

- pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche principaux de 2e classe, à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Article 15

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats, après application des coefficients. Le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

Article 16

L'arrêté du 14 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ainsi que l'arrêté du 27 octobre 1993 fixant les programmes des concours de recrutement des personnels techniques et d'administration de la recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts sont abrogés.

Article 17

Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 décembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029422828

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